Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-28.981, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200098
Case OutcomeCassation
Appeal Number21600098
Docket Number14-28981
Date21 janvier 2016
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Gatineau et Fattaccini
CitationSur la définition d'un établissement nouvellement créé dans la fixation du taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à rapprocher :2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 (cassation)
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Etablissement issu d'un précédent établissement - Définition - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Etablissement issu d'un précédent établissement - Conditions - Reprise d'au moins la moitié du personnel - Appréciation - Date - Détermination
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles D. 242-6-13 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995 et du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, successivement applicables au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les établissements nouvellement créés dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif ; que selon leur alinéa 3, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ; que cette dernière condition doit s'apprécier à la date de cession de l'établissement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Forgex Raguet (la société) a repris, le 11 octobre 2010, le fonds de commerce de la société Raguet, placée en liquidation judiciaire, qui exploitait trois établissements ; que contestant le taux des cotisations mises à sa charge, pour son établissement de Monthermé, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est (la caisse) au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les années 2010 à 2012, la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, en soutenant qu'ayant repris moins de la moitié du personnel, elle devait bénéficier de la tarification collective pour établissement nouvellement créé ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt constate que la société a repris les mêmes moyens de production et l'activité principale de la société Raguet et qu'elle exerce dès lors une activité similaire ; qu'il ressort du courrier du 4 novembre 2010 que la société a déclaré avoir repris quarante salariés sur quatre vingt présents sur le site de Monthermé à la date de reprise le 11 octobre 2010 ; qu'elle soutient n'avoir repris que trente sept salariés et en avoir recruté trois nouveaux ; qu'à la lecture des registres d'entrée et de sortie du personnel, ces trois salariés faisaient partie...

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