Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 octobre 2011, 10-19.190 10-30.797, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation
Date06 octobre 2011
CitationDans le même sens que :1re Civ., 10 janvier 2005, pourvio n° 93-11.707 (rejet) (diffusé) ;1re Civ., 13 décembre 2005, pourvoi n° 03-15.918, Bull. 2005, I, n° 497 (cassation partielle) ; 1re Civ., 16 octobre 2008, pourvois n° 07-14.695 et 07-16.270, Bull. 2008, I, n° 226 (cassation)
Appeal Number11100908
CounselMe Bouthors,SCP Boré et Salve de Bruneton
Docket Number10-30797,10-19190
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 158

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 10-30. 797 et R 10-19. 190 qui sont identiques ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article 1382 du code civil, l'article 27 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, alors en vigueur, et devenu l'article R. 123-89 du code de commerce, et l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 :

Attendu que, par acte reçu le 29 juin 1995 par M. X..., ancien notaire associé de la SCP Z..., les époux Y... ont consenti à leurs trois enfants une donation-partage de la nue-propriété des parts sociales de trois sociétés civiles immobilières ; que, reprochant au notaire de n'avoir pas publié l'acte aux greffes des tribunaux de commerce auprès desquels les SCI étaient immatriculées, de sorte que, postérieurement, divers créanciers de leur père avaient pu inscrire des nantissements sur les parts sociales, les donataires ont recherché sa responsabilité civile professionnelle pour obtenir réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leurs prétentions, l'arrêt retient que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil ni à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte, dès lors qu'ils n'avaient pas démontré lui avoir donné mandat d'établir les statuts modifiés des trois sociétés civiles et de veiller à leur publicité subséquente au registre du commerce et des sociétés, d'autant qu'il était de la responsabilité des gérants, intervenus à l'acte et ayant déclaré modifier les statuts desdites sociétés, ainsi que des associés d'y procéder ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, indépendamment de l'obligation pesant sur les gérants quant à la publicité des modifications apportées aux statuts de leur société, il incombe au notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, de procéder, sans même qu'il ait reçu mandat pour ce faire, aux formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé, telle que, en l'occurrence, la publicité de la cession de parts sociales par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SCP Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Z..., la condamne à payer la somme de 2 500 euros aux consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun aux pourvois n° s R 10-19. 190 et H 10-30. 797 produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour les consorts Y....

Le...

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