Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-11.593, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO01228
Case OutcomeCassation sans renvoi
Docket Number13-11593
CitationSur la nécessaire complémentarité des activités des membres d'une unité économique et sociale, à rapprocher :Soc., 8 avril 1992, pourvoi n° 91-60.241, Bull. 1992, V, n° 268 (2) (rejet) ;Soc., 18 juillet 2000, pourvoi n° 99-60.353, Bull. 2000, V, n° 299 (rejet), et l'arrêt cité ;Soc., 30 mai 2001, pourvoi n° 00-60.111, Bull. 2001, V, n° 191 (2) (rejet) ;Soc., 26 mai 2004, pourvoi n° 02-60.935, Bull. 2004, V, n° 142 (1) (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité ;Soc., 12 janvier 2005, pourvoi n° 03-60.477, Bull. 2005, V, n° 5 (rejet), et l'arrêt cité
Date24 juin 2014
CounselMe Ricard,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number51401228
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Conditions - Identité ou complémentarité des activités - Défaut - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Constitution - Constitution d'un comité unique - Unité économique et sociale - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Activité d'un groupement d'employeurs - Activité consistant à procurer occasionnellement du personnel à ses membres
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, V, n° 153

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2322-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., salariés de l'association « Groupement d'employeurs Alpilles Luberon » et l'Union locale des syndicats CGT de Salon-de-Provence ont sollicité la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l' association et la (SCEA) Station fruitière du Domaine de Confoux (la société) ayant pour activité la culture et la récolte de pommes ainsi que leur conditionnement ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que le groupement d'employeurs n'échappe pas, en raison de son objet et de ses conditions de fonctionnement, à son inclusion dans une unité économique et sociale, structure spécifique aux instances représentatives du personnel, aux critères économiques et sociaux de laquelle il répondrait effectivement et que, d'autre part, ces critères sont en l'espèce réunis tant sur la complémentarité des activités et la permutabilité du personnel, la première résultant de la mise à disposition par le groupement du personnel nécessaire à l'activité de la société et la seconde d'une interchangeabilité certaine du personnel à la même activité d'une entité vers l'autre qui toutes deux occupent une vingtaine d'emplois permanents ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité d'un groupement d'employeur n'est pas complémentaire de l'activité de production agricole de ses membres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;


PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à renvoi,
Déboute MM. X... et Y... et l'Union locale CGT de Salon-de-Provence de leurs demandes ;
Les condamne aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.


MOYEN ANNEXE au...

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