Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 mai 2012, 11-14.964, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Le Prado,SCP Boré et Salve de Bruneton
Appeal Number31200463
Docket Number11-14964
Date03 mai 2012
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, III, n° 64

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 2010), que Mme X... et Mme Y... sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière d'un corps de ferme avec terres attenantes ; que Mme Y... a assigné Mme X... pour la voir condamner à l'indemniser du coût des travaux de démolition et de sécurisation de certains bâtiments devenus indispensables selon elle à raison de leur vétusté et de travaux de démolition entamés par la nue-propriétaire puis délaissés et à lui verser des sommes en réparation du préjudice moral subi ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que Mme X... ait soutenu qu'elle ne pouvait être contrainte à effectuer les grosses réparations, ni à verser le prix de ces travaux, ni à indemniser Mme Y... du préjudice subi en raison du trouble de jouissance que lui causait le nu-propriétaire défaillant dans ses obligations définies par l'article 605 du code civil ; que les moyens sont nouveaux, mélangés de fait et de droit et, partant, irrecevables ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; que pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant


sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ; que pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ;

Attendu que pour condamner Mme X... à verser à Mme Y... des sommes au titre du préjudice moral occasionné par ses conclusions en défense signifiées le 2 septembre 2008, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que la référence dans ces écrits au suicide de M. Y... est étrangère au débat concernant les travaux à réaliser dans l'immeuble et présente un caractère infamant pour Mme Y... et en déduit que celle-ci est fondée à demander réparation de son préjudice moral en application des dispositions de l'article 1382 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 41 susvisé était seul applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à réparer le préjudice moral de Mme Y... , l'arrêt rendu le 15 décembre 2010 par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits...

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