Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 juillet 2012, 11-19.565, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
CitationA rapprocher :Com., 14 décembre 2004, pourvoi n° 02-19.532, Bull. 2004, IV, n° 228 (cassation partielle)
Case OutcomeRejet
CounselMe Brouchot,SCP de Chaisemartin et Courjon
Date03 juillet 2012
Docket Number11-19565
Appeal Number41200765
Subject MatterINTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Réception des relevés - Preuve - Appréciation souveraine
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, IV, n° 140

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 février 2011), rendu après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.137) que M. X... a conclu le 26 avril 1991 une convention d'ouverture de compte professionnel avec la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté (la banque) ; qu'il a bénéficié, à compter du 13 décembre 1999, d'une autorisation de découvert jusqu'à 200 000 francs (30 489,80 euros), ultérieurement portée à 100 000 euros ; qu'après l'avoir mis en demeure, le 12 janvier 2005 de rembourser sa dette sous préavis de soixante jours, la banque a clôturé le compte puis assigné M. X..., le 30 décembre 2005, en paiement du solde débiteur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la banque la somme de 102 249 euros, au titre du solde débiteur de son compte professionnel, outre intérêts au taux de 13,45 % l'an à compter du 1er décembre 2005 et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, alors, selon le moyen, qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que ce taux soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais également que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques effectivement reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve, et qu'à défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir, et qu'à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels ; que, pour rejeter le moyen soulevé dans ses conclusions d'appel par M. X... qui faisait valoir qu'il n'avait pas reçu les relevés périodiques de compte sur lesquels figurerait le taux effectif global opposé par la banque, la cour d'appel s'est fondée sur la production aux débats par la banque des copies informatiques des décomptes relatifs au compte en cause ce qui ferait présumer leur envoi et leur réception par M. X... qui, faute de protestation ou réserve, peut se voir opposer le taux effectif global mentionné sur ces copies informatiques ; qu'en se fondant à tort sur cette double présomption erronée, la cour d'appel, qui n'a donc pas constaté la...

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