Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.444, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01239
CitationSur les conditions de validité de la convention de forfait en jours sur l'année, dans le même sens que :Soc., 12 mars 2014, pourvoi n° 12-29.141, Bull. 2014, V, n° 76 (2) (cassation partielle) ;Soc., 4 février 2015, pourvoi n° 13-20.891, Bull. 2015, V, n° 23 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number13-26444
Date07 juillet 2015
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Appeal Number51501239
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 - Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance - Article 13.2 - Dispositions spécifiques aux cadres autonomes - Forfait en jours sur l'année - Protection de la sécurité et de la santé du salarié - Défaut - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 834, Soc., n° 93

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 1er octobre 2007 en qualité de gouvernante générale d'hôtel par la société Le Meurice, dont l'activité relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 29 octobre 2008 ; que contestant cette mesure et estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 devenu L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de rappel de préavis, de congés payés, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et pour perte d'indemnisation du chômage, l'arrêt retient que le contrat de travail stipule que la salariée est engagée en qualité de gouvernante générale au statut de cadre au forfait jours, que ce contrat renvoie aux dispositions de l'accord d'entreprise du 19 mai 2000 révisé en 2006 et que le niveau de sa rémunération était en rapport avec les sujétions qu'elle avait acceptées et tenait compte d'un nombre de 12 jours de réduction du temps de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l'article 13. 2 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, en premier lieu, que l'employeur établit un décompte mensuel des journées travaillées, du nombre de jours de repos pris et de ceux restant à prendre afin de permettre un suivi de l'organisation du travail, en second lieu, que l'intéressé bénéficie du repos quotidien minimal prévu par la convention collective et du repos hebdomadaire, ni les stipulations de l'accord d'entreprise du 19 mai 2000, qui ne prévoient que l'obligation de respecter les limites légales de la durée quotidienne de travail et qu'un entretien annuel entre l'intéressé et son supérieur hiérarchique portant sur l'organisation du travail et l'amplitude des journées de travail, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours étaient nulles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de rappel de préavis, de congés payés, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et pour perte d'indemnisation du chômage, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris...

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