Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-24.948 14-24.949 14-24.950 14-24.951 14-24.953, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO02112
Case OutcomeRejet
Appeal Number51502112
Date09 décembre 2015
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Tiffreau,Marlange et de La Burgade
Docket Number14-24951,14-24948,14-24950,14-24949,14-24953
Subject MatterPOSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - La Poste - Contrat de travail - Salaire - Elément du salaire - Complément poste - Montant - Critères - Niveau de fonction - Maîtrise du poste - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois H 14-24.948 à K 14-24.951 et N 14-24.953 ;

Attendu, selon les jugements attaqués statuant en dernier ressort, (conseil de prud'hommes de Paris, 3 mars 2014) que la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit « complément poste » en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé, ce complément faisant partie intégrante de la rémunération de l'ensemble des agents de La Poste ; qu'un accord salarial conclu en 2001 prévoyait que « fin 2003 les compléments poste des agents contractuels de niveau I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que Mme X... et quatre autres agents contractuels de droit privé soutenant que La Poste n'avait pas respecté ses engagements ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés afférentes, sur le fondement du principe d'égalité de traitement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que La Poste fait grief aux jugements d'accueillir leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une justification objective à une différence de traitement dans l'attribution d'un avantage ou d'un élément de rémunération se substituant à d'autres éléments du salaire, l'obligation, pour l'employeur, de maintenir aux agents alors en fonction le niveau de rémunération acquis au moment de son institution ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé le principe « à travail égal salaire égal » ;

2°/ que la création et l'évolution du complément Poste au sein de La Poste sont le résultat de délibérations, instructions et décisions indivisibles du conseil d'administration et du président de La Poste, les premières, en date du 27 avril et du 3 août 1993, créant le « complément indemnitaire » pour les seuls fonctionnaires, la deuxième, du 25 février 1994, étendant cet élément de rémunération aux personnels non titulaires, la troisième, en date du 9 décembre 1994, l'étendant aux agents contractuels relevant de la convention commune, les dernières (résolution du 25 janvier 1995 et décision du 4 mai 1995), fixant les « règles d'évolution transitoires et permanentes du complément Poste » ; qu'il ressort clairement de ces décisions que le complément Poste, dont la mise en oeuvre devait être progressive, avait, pour chaque bénéficiaire, « vocation à regrouper les primes et indemnités qui, à la date de son institution , constituaient un complément de rémunération totalisées pour leur montant annuel » et qui étaient énumérées en annexes ; que la délibération du 25 janvier 1995 et la décision du 4 mai 1995 ont, pour leur part, défini la « nouvelle composition de la rémunération », le complément Poste rémunérant « le niveau de fonction et tenant compte de la maîtrise du poste » ; que, prévoyant un principe « de convergence et d'évolution du complément Poste » par la création de « champs de normalité », la décision du 4 mai 1995 a expressément précisé : « les compléments Poste ont été composés sur la base de primes et indemnités ayant un caractère permanent que percevait chaque agent en septembre 1993 pour la première vague, mars 1994 pour la seconde vague et janvier 1995 pour les agents contractuels. La reclassification des personnels conjuguée avec le niveau des « compléments Poste » résultant de l'ancienne gestion indemnitaire par corps et grade met en évidence le caractère hétérogène des compléments sur un même niveau de fonction » (article 521) ; qu'il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément Poste des agents, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues lors de sa création, et, donc, par les « avantages individuels acquis » à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, instructions et décisions de portée réglementaire susvisées ;

3°/ que si la décision du 4 mai 1995 déclare que l'objet assigné du complément Poste est de rémunérer « le niveau de fonction et la maîtrise du poste » (article 2-1), elle n'en précise pas moins, tout aussi expressément, que « les compléments Poste ont été composés sur la base de primes et indemnités ayant un caractère permanent que percevait chaque agent en septembre 1993 pour la première vague, mars 1994 pour la seconde vague et janvier 1995 pour les agents contractuels » d'où « ¿le caractère hétérogène des compléments au sein d'un même niveau de fonction » (article 521) ; qu'en retenant « qu'il ressort clairement de cette décision que, par définition, le complément Poste ne dépend que du niveau de fonction et de la maîtrise du poste et qu'au regard de cet élément de salaire¿ les agents sont placés dans une situation identique, indépendamment du statut des agents ou de la notion d'avantage individuel acquis de sorte que l'explication objective par des avantages acquis et un historique de carrière distinct des fonctionnaires auquel se compare le demandeur, agent contractuel, n'est pas pertinente pour justifier une différence de montant du complément Poste », le conseil de prud'hommes a violé l'article 521 de la décision de portée réglementaire n° 717 du 4 mai 1995 ;

4°/ que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur tienne compte des différences de rémunération des agents avant leur intégration dans une nouvelle organisation afin de fixer des règles communes et équitables de rémunération après leur intégration dans cette organisation ; qu'il ressort des délibérations précitées que l'institution du « complément Poste » fait partie du processus d'intégration dans les corps de reclassification de La Poste d'agents publics et d'agents de droit privé appartenant auparavant à des corps et à des grades différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; qu'en décidant, dans un premier temps, de maintenir le montant des primes et indemnités versées à ces agents avant leur intégration dans cette nouvelle organisation puis, dans un deuxième temps, de faire évoluer le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que les fonctionnaires et les agents de droit privé d'un même corps de reclassification bénéficient d'un complément Poste d'un montant équivalent, abstraction faite des évolutions dues aux mérites individuels de chaque agent, La Poste ne s'est pas contredite et n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision « que La Poste qui expose suivre un plan de convergence du montant des compléments Poste à...

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