Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-13.521, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200382
Case OutcomeCassation
CounselMe Balat,SCP Boutet-Hourdeaux
Appeal Number21500382
Date12 mars 2015
Docket Number14-13521
Subject MatterSECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Instance - Saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale - Délai - Point de départ - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, II, n° 61

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si le délai d'un mois au terme duquel le requérant peut, lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable n'a pas été portée à sa connaissance, considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ne court, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de sa réclamation, qu'à dater de la réception de ceux-ci, le délai n'est prorogé que pour autant que l'envoi de documents intervient avant qu'il ne soit expiré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a notifié à M. X... le montant de ses droits à pension de retraite par une lettre du 11 décembre 2009 ; que ce dernier a saisi la commission de recours amiable d'une contestation par lettre reçue le 27 janvier 2010 ; que par lettres des 7 et 14 mars 2010 également adressées à cette commission, il a contesté les explications données par la caisse et produit de nouveaux documents ; que par lettre postée le 12 avril 2010 l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire l'action irrecevable, l'arrêt retient que l'article R. 142-6, alinéa 2, précise que le délai offert à la commission pour se prononcer court à dater de la réception des documents produits après dépôt de la réclamation ; qu'en l'espèce, l'intéressé, complétant son recours, a communiqué à la commission de recours amiable 23 pièces par sa lettre du 14 mars 2010 ; que le délai d'un mois dont disposait la commission pour se prononcer aurait donc expiré le 15 avril, faute de quoi ce dernier pouvait se prévaloir d'un rejet implicite de sa demande et saisir le tribunal ; que cependant ayant saisi le tribunal par une lettre postée le 12 avril, il a agi avant l'expiration du délai imparti à la commission ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait saisi la juridiction moins de deux mois après la venue à expiration du délai d'un mois imparti à la commission de recours amiable de l'organisme, de sorte que son recours était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les...

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