Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 juillet 2013, 12-16.853, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C100731
Case OutcomeRejet
CitationSur la charge de la preuve du défaut de cause d'une reconnaissance de dette, à rapprocher :1re Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-14.625, Bull. 2009, I, n° 203 (rejet), et l'arrêt cité
Docket Number12-16853
Appeal Number11300731
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Fabiani et Luc-Thaler
Date03 juillet 2013
Subject MatterCONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Reconnaissance de dette - Cause - Cause non exprimée - Défaut de cause - Sanction - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 145

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2012), que M. X..., se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite à son bénéfice par son ancienne concubine, Mme Y..., l'a assignée en paiement, exerçant, à titre subsidiaire, l'action "de in rem verso" ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de Mme Y... à paiement de la somme de 76 224,51 euros, avec intérêts au taux légal, au titre de l'exécution de la reconnaissance de dette du 19 juillet 1999, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au débiteur qui a signé une reconnaissance de dette et qui conteste la remise de la somme litigieuse d'en rapporter la preuve ; que par une reconnaissance de dettes en date du 19 juillet 2009, Mme Y... a reconnu devoir à son concubin, M. X..., une somme de 500 000 francs ; qu'en se bornant à relever, pour dire dénuée de cause cette reconnaissance de dettes, que Mme Y... établit qu'elle a financé l'intégralité de l'opération immobilière sans l'aide financière de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas relevé que Mme Y... établissait l'absence de remise des fonds prêtés, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

2°/ qu'en relevant, pour le débouter de sa demande de remboursement, que M. X... produit des relevés bancaires sur lesquels ne figurent ni le nom du bénéficiaire ni la cause des paiements effectués par chèques quand il appartenait à Mme Y..., qui contestait la remise des fonds prêtés, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'en retenant qu'il est « plus vraisemblable » que les versements de M. X..., « à les supposer » avoir été effectués au profit de Mme Y..., se rapportent à la contribution des charges courantes et notamment à l'entretien de l'enfant commun, la cour d'appel, qui a statué par des motifs totalement hypothétiques, a privé sa décision de toute motivation propre et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut, en particulier, fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour écarter les demandes de M. X..., que ses versements ont pu avoir pour objet de contribuer à l'entretien de leur enfant ainsi qu'aux charges courantes, quand Mme Y..., qui contestait toute remise de fonds, n'invoquait pas un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la reconnaissance de dette était valable quoi que la cause n'en fut pas exprimée, de sorte que, la cause étant présumée, il incombait à la souscriptrice d'apporter la preuve de son inexistence, l'arrêt constatant que la somme que Mme Y... s'est engagée à rembourser à M. X... représentait, selon ce dernier, sa contribution à l'achat d'un terrain et à des travaux de construction que Mme Y... démontrait avoir intégralement réglés au moyen de fonds personnels et d'emprunts souscrits en son nom et remboursés par ses soins, en déduit que la cause invoquée étant inexistante, la reconnaissance de dette doit être annulée en application de l'article 1131 du code civil ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où résulte la réalité de l'absence de remise des fonds prétendument prêtés, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui pris en ses deux dernières branches, s'attaque à des motifs surabondants, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de...

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