Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 octobre 2015, 14-24.616, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101177
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number11501177
Docket Number14-24616
Date28 octobre 2015
Subject MatterAVOCAT - Responsabilité - Obligation de conseil - Limites - Information sur la possibilité d'invoquer un moyen de défense inopérant
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 838, 1re Civ., n° 348

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu qu'un avocat n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur les poursuites de saisie immobilière engagées contre M. X..., nu-propriétaire, l'administration fiscale a fait sommation à son débiteur d'assister à l'audience éventuelle fixée au 24 avril 1998, laquelle, après plusieurs remises, s'est tenue le 7 janvier 2000 ; que l'adjudication de l'immeuble a été prononcée le 29 septembre 2000 ; que, reprochant à M. Y..., avocat chargé de la défense de ses intérêts à compter du 1er février 1999, d'avoir omis d'invoquer en temps utile l'inaliénabilité de l'immeuble en faveur de l'usufruitière, M. X... l'a assigné en indemnisation ; que la société Allianz, assureur de l'avocat, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, nonobstant la jurisprudence selon laquelle, conformément à l'article 727 de l'ancien code de procédure civile, les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond doivent être proposés, à peine de déchéance, par un dire déposé cinq jours au plus tard avant le jour initialement fixé pour l'audience éventuelle et qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du tribunal de modifier la date de cette audience fixée dans la sommation, celui-ci aurait dû soulever, en vue de l'audience éventuelle qui s'est tenue après plusieurs remises, le moyen tiré de l'inaliénabilité de l'immeuble et qu'en s'abstenant d'y procéder, il a commis une faute, qui a fait perdre à M. X... une chance d'éviter la vente aux enchères de son bien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité de M. Y... ne pouvait être retenue pour ne pas avoir soumis à l'appréciation du juge un moyen irrecevable en raison de la déchéance encourue de plein droit conformément aux dispositions alors en vigueur et à une jurisprudence constante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, soumis à la discussion des parties ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige, comme suggéré par le mémoire en défense contenant pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens comprenant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Allianz la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt...

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