Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-21.765, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO01687
CitationSur la qualification de mise à la retraite attribuée à la rupture du contrat de travail du salarié, consécutive à son adhésion à un dispositif de pré-retraite d'entreprise s'inscrivant dans un plan de réduction d'effectifs, à rapprocher :Soc., 6 juillet 2011, pourvoi n° 10-15.406, Bull. 2011, V, n° 188 (rejet)
Case OutcomeRejet
Date15 octobre 2013
Docket Number12-21765
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number51301687
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Dispositif conventionnel de pré-retraite - Antériorité du dispositif à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réformes des retraites - Licéité - Conditions - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 234

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2012), que M. X..., salarié de la société CNP Assurances depuis 1987, a adhéré, par lettre envoyée le 4 juillet 2002, au dispositif de cessation progressive d'activité aménagée (CPAA) prévu par un accord collectif du 24 décembre 1999 au profit des salariés ayant plus de 55 ans, et ayant au moins dix ans d'ancienneté au sein de l'entreprise ; qu'en application de ce dispositif, M. X... est parti en pré-retraite, pour une période de cinq ans, à compter du 31 mars 2003 ; qu'en 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de l'accord collectif et solliciter par voie de conséquence l'annulation de la rupture en découlant, au motif qu'en ne conditionnant pas la mise à la retraite du salarié bénéficiant de la CPAA à la possibilité de bénéficier au terme des cinq ans de préretraite d'une retraite à taux plein, le dispositif était illicite ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié a adhéré à un dispositif de préretraite progressive issu d'un accord collectif conclu entre son employeur et les organisations syndicales, destiné à conforter l'emploi et favoriser l'embauche de jeunes sur la base du double volontariat, l'initiative de son départ en retraite à l'issue d'un tel processus, mis en oeuvre par l'employeur, incombe nécessairement à ce dernier qui se trouve à l'origine de cette mesure, nonobstant l'adhésion volontaire du salarié au dispositif de préretraite progressive ; qu'au cas d'espèce, il était constant que la société CNP assurances a mis en place et négocié, dans le cadre d'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales, un dispositif de préretraite portant sur la cessation progressive d'activité aménagée (CPAA), destiné à favoriser l'embauche de jeunes, et auquel elle a incité les salariés âgés à adhérer ; que dès lors, l'adhésion volontaire de M. X... à ce dispositif s'inscrivait nécessairement dans un processus plus large de mise à la retraite organisé par la société CNP assurances, de sorte que l'initiative de son départ en retraite incombait bien en réalité à son employeur ; qu'en décidant néanmoins le contraire, pour estimer que les règles de la mise à la retraite, et en particulier la condition tenant au bénéfice d'une retraite à taux plein, ne s'appliquait pas à la situation de l'exposant, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-5 et L. 1237-9 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'annexe 3 de l'accord collectif du 24 décembre 1999 ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'employeur a la possibilité de mettre à la retraite anticipée un salarié dès lors que ce dernier peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'application de ce texte n'implique pas que la mise à la retraite résulte de la seule initiative de l'employeur, mais qu'elle soit à son initiative, peu important les démarches accomplies ensuite par le salarié ; qu'au cas d'espèce, en se fondant sur la seule adhésion volontaire de M. X... au dispositif de cessation progressive d'activité aménagée (CPAA), pour exclure par principe l'existence d'une mesure de mise à la retraite par l'employeur, justifiant le respect des conditions posées par le texte précité, sans rechercher si, en mettant en oeuvre le dispositif de préretraite progressive et en incitant les salariés âgés à y adhérer, la société CNP assurances n'était pas elle-même à l'initiative du départ à la retraite de M. X... au sens de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale...

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