Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 mai 2016, 14-16.234 14-25.331, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CO00463
Case OutcomeCassation
Appeal Number41600463
Date18 mai 2016
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Delvolvé et Trichet,SCP Didier et Pinet
Docket Number14-25331,14-16234
Subject MatterRESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 - Domaine d'application - Dommages - Interprétation par le juge national du droit interne au regard de la directive - Recherche nécessaire - Date de mise en circulation du produit défectueux
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° K 14-16.234 et Y 14-25.331, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la Société des automobiles Marcot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Andrée X..., Mme Régine Y..., Mme Sylvie Z..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de M. Adrien X..., Mme Claudine A..., M. Mathieu X... et M. Antony X... ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Attendu que le droit interne applicable au litige relatif à un produit mis en circulation après le 30 juillet 1988, date d'expiration du délai de transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant en droit français cette directive, doit être interprété à la lumière de cette dernière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 juin 1991, la société Renault véhicules industriels, aux droits de laquelle vient la société Renault Trucks, a vendu un autocar à la Société des automobiles Marcot (la société Marcot) ; qu'en janvier 1999, la société Renault véhicules industriels a apporté à la société Irisbus, devenue Iveco France, sa branche d'activités « autocars et autobus » ; que le 24 juin 1999, l'autocar acquis par la société Marcot a subi un accident, entraînant le décès du chauffeur, Patrick X..., et des blessures aux passagers ; que le 7 juin 2005, la société Marcot, ainsi que la société GAN assurances, assureur de sa responsabilité civile, et la société Covea Fleet, assureur des dommages au véhicule, faisant valoir que l'accident avait été causé par la rupture d'un élément de roue de celui-ci, ont assigné les sociétés Iveco et Renault Trucks ainsi que l'assureur de ce dernier, la société Allianz Global Corporate & Specialty en responsabilité ; que les ayants cause de Patrick X... sont intervenus à l'instance ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société Marcot, de la société Covea Fleet et de la société GAN assurances, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce s'entend du jour de la livraison du bien, objet du contrat, et qu'il est constant que l'autocar litigieux a été livré à son...

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