Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 15-19.671, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C201075
CitationSur la détermination de la personne à laquelle doit être remise copie de la requête et de l'ordonnance, à rapprocher :2e Civ., 13 novembre 2015, pourvoi n° 13-27.563, Bull. 2015, II , n° ??? (cassation partielle), et les arrêts cités
Case OutcomeCassation
Appeal Number21601075
Date23 juin 2016
CounselSCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SCP Hémery et Thomas-Raquin
Docket Number15-19671
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Exécution - Condition
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Too Faire a saisi le juge des référés d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête du 24 octobre 2012 ayant accueilli, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la demande de mesure d'instruction présentée par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables et exécutée dans ses locaux et au domicile de sa gérante, Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 145 et 495, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 24 octobre 2012, l'arrêt retient que l'huissier de justice a signifié à la société Too Faire le 28 mars 2013 à 7 heures 40, par dépôt en son étude, copie de l'ordonnance et de la requête et exécuté le même jour la mission, assisté d'un expert-comptable, de deux gendarmes, d'un informaticien et d'un serrurier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'indépendamment de la signification de l'ordonnance, copie de cette dernière et de la requête avait été laissée à un représentant de la société Too Faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 24 octobre 2012, l'arrêt retient que la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire a été appréciée eu égard au risque de déperdition des preuves en cas de débat contradictoire préalable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la requête ne faisait état d'aucune circonstance susceptible de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement et que l'ordonnance n'était motivée que par renvoi à la requête, la cour d'appel, qui ne pouvait suppléer la carence de motivation du juge des requêtes, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne le conseil régional de l'ordre des experts-comptables Picardie Ardennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le conseil régional de l'ordre des experts-comptables Picardie Ardennes à payer à la société Too Faire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Too Faire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 mars 2014 par le président du tribunal de grande instance de Beauvais ayant dit n'y avoir lieu à rétracter son ordonnance du 24 octobre 2012 rendue sur requête du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables (Région Picardie-Ardennes) ;

AUX MOTIFS QUE «- l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout « procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction « légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »,- l'article 493 du même code : « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non « contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »,- l'article 495 : « L'ordonnance sur requête est motivée. « Elle est exécutoire au seul vu de la minute. « Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. »,- l'article 496 alinéa 2 : « S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu « l'ordonnance »,- l'article 497 : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est « saisi de...

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