Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juin 2017, 16-15.637, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100713
Case OutcomeRejet
Date09 juin 2017
Docket Number16-15637
CounselSCP Leduc et Vigand,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Appeal Number11700713
Subject MatterAVOCAT - Exercice de la profession - Déontologie - Principes essentiels de la profession - Principes de modération et de délicatesse - Manquement - Caractérisation - Double inscription du nom des avocats membres d'une société civile professionnelle - Plaques professionnelles
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 février 2016), que la société civile professionnelle d'avocats Nicolau-Malavialle-Gadel-Capsie (la SCP) a saisi le conseil de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales d'une demande portant sur l'emplacement et le contenu de plaques professionnelles afférentes à ses nouveaux locaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est autorisée à ne faire figurer que la mention « SCP D'AVOCATS » sur le bandeau de la façade avant de l'immeuble où elle exerce son activité, sans mention des noms qui sont déjà inscrits sur les façades vitrées, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en autorisant, dans ses motifs, la SCP à faire figurer sur la façade, outre son nom professionnel matérialisé par un bandeau au-dessus de la façade, le nom de chacun des avocats membres de cette SCP ainsi que la spécialisation dont ils sont titulaires, tout en confirmant, dans son dispositif, la décision du conseil de l'ordre qui n'autorisait à faire figurer sur le bandeau de la façade que la mention « SCP D'AVOCATS » sans faire mention des noms déjà inscrits sur les façades vitrées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;


2°/ que l'avocat est libre d'apposer sur le bâtiment dans lequel il exerce une enseigne mentionnant sa structure d'exercice et le nom des membres de cette structure, sous réserve de respecter les principes essentiels de la profession, et, notamment, les principes de dignité et de délicatesse ; qu'en jugeant que la SCP ne pouvait faire figurer sur le bandeau de la façade avant le nom des membres de la SCP, sans contester que ces noms fussent ceux des associés de la SCP d'avocats et sans indiquer en quoi la mention du nom des membres de la SCP, accolée à la mention SCP D'AVOCATS, sur le bandeau figurant sur la façade, porterait atteinte aux principes essentiels de la profession, et, notamment, aux principes de dignité et de délicatesse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 du décret du 12 juillet 2005 et 10.6.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble la directive européenne 2006/123 du 12 décembre 2006 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant que la SCP était autorisée à faire figurer sur la façade, outre son nom professionnel matérialisé par un bandeau situé au-dessus de...

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