Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 mai 2015, 14-16.153, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200701
Case OutcomeCassation partielle
Date07 mai 2015
Docket Number14-16153
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number21500701
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015 n°5,II, n°104

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. Michel X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Loïc X... et Mmes Paulette Y..., épouse X... et Ghislaine X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., salarié de la société Multi ouvrage service (MOS), a été victime d'un accident de travail, le 27 février 2002, à l'occasion d'une opération de nettoyage extérieur des vitres d'un bâtiment de la société Virbac ; qu'il a saisi un tribunal de grande instance, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour obtenir indemnisation du préjudice causé par la société Virbac ;

Attendu que pour juger son action irrecevable, l'arrêt retient que l'accident s'est produit dans le cadre de l'exécution d'un contrat de nettoyage des locaux de la société Virbac par les salariés de la société MOS ; que le contrat conclu entre ces deux sociétés établit que les produits et matériels utilisés, la fixation des horaires doivent être validés par la société Virbac et que le personnel d'entretien est affecté aux services déterminés et cela de façon définitive ; qu'une notice en matière de sécurité et de protection de la santé élaborée le 29 mai 1997 prévoit que la société Virbac se réserve le droit de demander aux entreprises des interventions hors horaires publics pour la réalisation des tâches présentant des caractères dangereux ; que le personnel de l'entreprise de propreté est tenu de suivre les consignes générales, le règlement intérieur ainsi que les dispositions de la société utilisatrice et les règles de sécurité de la société Virbac affichées dans les locaux ; qu'il ressort des procès-verbaux d'enquête et notamment de l'audition de M. Z... la connaissance des lieux par la victime et la demande faite à la société MOS d'acquérir un matériel plus sécurisé ; qu'il en déduit que M. X... était placé sous la direction et la surveillance de la société Virbac, qui ne peut être qualifiée de tiers ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'au moment de la survenue de l'accident, la société Virbac était responsable des conditions d'exécution du travail de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme les dispositions du jugement prononcé le...

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