Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 janvier 2009, 08-10.185, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Bargue |
Citation | Dans le même sens que :1re Civ., 25 avril 2007, pourvoi n° 06-15.381, Bull. 2007, I, n° 157 (2) (rejet), et l'arrêt cité |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | Me Bouthors,SCP Didier et Pinet |
Date | 28 janvier 2009 |
Appeal Number | 10900069 |
Docket Number | 08-10185 |
Subject Matter | CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 - Compétence internationale indirecte - Caractérisation - Défaut - Cas |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2009, I, N° 14 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X..., de nationalité tunisienne, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en Tunisie et ont eu un enfant né en 2001 ; que Mme Y... ayant déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales, M. X... a soulevé une exception de litispendance internationale, une juridiction tunisienne ayant été préalablement saisie d'une action en divorce ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2007) de rejeter l'exception de litispendance ;
Attendu que l'arrêt relève que si M. X... est de nationalité tunisienne, il ne résidait pas habituellement dans ce pays depuis au moins un an à la date de l'acte introductif d'instance ; que, dès lors que l'exception de litispendance ne peut être accueillie que lorsque la décision à intervenir à l'étranger est susceptible d'être reconnue en France et a été rendue par une juridiction compétente au sens de l'article 16-1 d) de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à la reconnaissance et l'exécution des jugements qui dispose qu'en matière de divorce, ce tribunal est celui de l'Etat de la nationalité du demandeur lorsque celui-ci réside depuis plus d'un an dans cet Etat, la cour d'appel en a justement déduit que la juridiction tunisienne n'était pas compétente au regard des textes précités ; que sa décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence invoquée par Monsieur X... ;
Aux motifs que «par arrêt du 26 octobre 2006, la Cour, statuant sur l'appel interjeté par Monsieur X... d'une ordonnance de non-conciliation du 14 septembre 2004 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny qui a rejeté son exception de litispendance internationale, a rouvert les débats en invitant les parties à s'expliquer sur la compétence des juridictions tunisiennes au regard de la convention franco-tunisienne du 8 juin 1972 relative à...
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