Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.383, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
CitationSur la portée du désistement du pourvoi principal sur le pourvoi incident, à rapprocher : 2e Civ., 23 novembre 1988, pourvoi n° 87-16.965, Bull. 1988, II, n° 228 (rejet) ; 2e Civ., 9 octobre 1991, pourvoi n° 89.20-426, Bull. 1991, II, n° 241 (cassation partielle)
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number50801561
Docket Number07-41383
CounselMe Bertrand,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date24 septembre 2008
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, V, n° 173
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1991 par la société Métro Cash & Carry France (société Métro) en qualité de chef de département produits ; qu'il a ensuite occupé différents postes avant de se voir confier le poste de directeur d'entrepôt à Limoges ; que par avenant au contrat de travail du 20 juin 2003, il a été prévu que la partie variable de sa rémunération serait désormais constituée d'un prime annuelle basée sur le résultat net d'exploitation après impôt déduction faite du coût des capitaux investis et calculée en fonction des objectifs fixés au salarié ; que licencié pour faute grave le 4 février 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le désistement du pourvoi principal de la société Métro et la recevabilité du pourvoi incident de M. X... :

Vu l'article 1024 du code de procédure civile ;

Attendu que le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a formé un pourvoi incident préalablement à sa notification ;

Attendu que le 7 août 2007 le greffe de la Cour de cassation a donné acte à la société Métro de son désistement pur et simple du pourvoi principal ;

Attendu que M. X... a formé le même jour, un pourvoi incident ;

Que ce pourvoi, en l'absence de mention horaire sur les actes de signification du désistement du pourvoi principal et de réception du pourvoi incident, doit être déclaré recevable ;

Que faute d'acceptation le désistement est non avenu ;

Sur le pourvoi principal :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'absence de remise, dans le délai de cinq mois, au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire ampliatif, la déchéance du pourvoi est encourue ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur , celui-ci est tenu de les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT