Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 11-19.758, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C101022
Case OutcomeRejet
CounselMe Ricard,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number11-19758
Date25 septembre 2013
Appeal Number11301022
Subject MatterCONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Article 18 - Exequatur - Procédure - Instance contentieuse - Portée CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Article 18 - Procédure d'exequatur - Appel - Formalités - Détermination CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Article 18 - Procédure d'exequatur - Instance contentieuse - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 178

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2009), que, par un jugement marocain du 27 janvier 2004, devenu définitif, Mme X... a été déchue du droit de garde de Mohamed, son enfant commun avec M. Y..., au profit duquel la garde a été confiée ; que celui-ci a sollicité l'exequatur de cette décision en France ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de recevoir l'appel de Mme X..., alors, selon le moyen, que si, en matière contentieuse, l'appel doit être formé par déclaration remise au greffe de la cour d'appel, en matière gracieuse, l'appel est formé par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'en se bornant à décider que la question soumise était l'objet d'un litige pour juger que l'appel de Mme X... selon les règles de la procédure contentieuse était recevable, la cour d'appel a violé les articles 902 et 950 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en droit commun français, à l'application duquel renvoie l'article 18 de la Convention, du 5 octobre 1957, d'aide mutuelle judiciaire des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc, l'instance en exequatur étant contentieuse, et non gracieuse, l'appel contre une décision d'exequatur doit être formé, en application de l'article 902 du code de procédure civile, par déclaration remise au greffe de la cour d'appel, et non pas selon les formalités prescrites par l'article 950 du même code pour la procédure gracieuse ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a retenu à juste titre que la matière en cause ne relevait pas de la procédure gracieuse et en a exactement déduit que l'appel formé par Mme X... selon les règles applicables à la procédure contentieuse était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exequatur ;

Attendu qu'après examen de l'ensemble des pièces produites par Mme X... et des décisions de justice françaises et marocaines rendues, entre les parties, entre les années 2002 à 2008, l'arrêt en déduit que la résidence effective des parents et celle du parent avec lequel l'enfant Mohamed résidait habituellement lors de la saisine des juridictions marocaines étaient situées en France ; que par là-même, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui...

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