Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 juin 1993, 91-10.578, Publié au bulletin

Presiding JudgeM Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Case OutcomeRejet
CounselME BARADUC-BENABENT,ME PARMENTIER
Date02 juin 1993
Docket Number91-10578
Appeal Number19300860
Subject MatterPRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 - Obtention - Acte inclus sous la condition suspensive de son obtention - Réalisation - Moment - Présentation d'une offre de prêt non suivie de rétractation VENTE - Modalités - Condition suspensive - Immeuble - Obtention d'un prêt - Loi du 13 juillet 1979 - Présentation par l'organisme de crédit d'une offre régulière correspondant aux caractéristiques de financement stipulées par l'emprunteur - Effets - Réalisation de la condition suspensive VENTE - Vente à crédit - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 - Immeuble - Condition suspensive de l'obtention d'un prêt - Présentation d'une offre régulière par l'organisme de crédit - Effets - Réalisation de la condition suspensive
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1993 I N° 198 p 137
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 26 novembre 1986, Mme C... a donné mandat à M. X... de lui chercher une maison dans la région de La Baule ; que, le 2 décembre suivant, une promesse synallagmatique de vente d'une propriété de cette région a été signée entre les époux Z... et Mme B Y... ; que le prix a été fixé à la somme de 1 200 000 francs payable à concurrence de 700 000 francs par un apport personnel et à hauteur de 500 000 francs au moyen d'un ou plusieurs prêts ; que, conformément à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979, la promesse était conclue sous la condition suspensive de l'obtention de ces prêts ; qu'il était précisé à cet égard " que les prêts seront considérés comme obtenus quand une au plusieurs offres couvrant le financement auront été remises au bénéficiaire " ; que, le 12 décembre 1986, l'UCP a indiqué à Mme C... qu'elle lui accordait le prêt sollicité de 500 000 francs, sous réserve de la prise d'une hypothèque de premier rang et de la justification, au moyen d'une quittance, de son apport personnel de 700 000 francs ; que n'ayant pu réunir cette somme, l'acquéreur n'a pas donné suite à la promesse de vente ; que M. X... lui a alors réclamé la somme de 60 000 francs, montant de sa commission ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1990) a estimé que la condition suspensive devait être réputée accomplie en application de l'article 1178 du Code civil, que l'opération avait bien été " conclue " au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et que la commission était due dans son intégralité ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les promesses de vente d'immeubles à usage d'habitation sont impérativement conclues sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement, la condition n'étant réalisée qu'autant que le prêt a été réellement obtenu ; qu'en considérant la condition comme réalisée, bien que Mme C... n'ait pas accepté, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'offre de prêt proposée par l'UCB, l'arrêt attaqué a violé l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 ; et alors, d'autre part, que la condition n'est réputée accomplie que lorsque la personne qui en a empêché la réalisation est le débiteur obligé sous cette condition ; qu'en l'espèce, une promesse de vente d'immeuble a été signée par Mme C... sous la condition suspensive de...

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