Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-20.565, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100936
Case OutcomeCassation
CitationSur l'absence de caractère subsidiaire de la responsabilité des professionnels du droit, à rapprocher :1re Civ., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.245, Bull. 2015, I, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité.Sur le caractère certain du dommage, dans le même sens que :1re Civ., 7 mai 2002, pourvoi n° 99-14.675, Bull. 2002, I, n° 121 (rejet), et les arrêts cités ;1re Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 13-11.807, Bull. 2013, I, n° 254 (cassation), et l'arrêt cité
Date22 septembre 2016
Appeal Number11600936
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Sevaux et Mathonnet
Docket Number15-20565
Subject MatterRESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Caractère du préjudice - Préjudice certain - Faute d'un professionnel - Existence d'une action de la victime contre un tiers - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un avocat n'est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (l'avocat) a assuré la défense des intérêts de la société Abeille assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva assurances (la société Aviva), à l'occasion d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre par incendie impliquant, notamment, l'assuré de celle-ci, sous-traitant, et l'entrepreneur principal, assuré auprès de la société UAP, devenue Axa ; que, condamnée en première instance à payer une somme excédant le plafond de sa garantie, la société Aviva, après avoir interjeté appel, a spontanément exécuté, sous réserve de l'issue de son recours, les causes du jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; que, malgré l'exercice de diverses voies de recours et actions judiciaires, elle n'a pu obtenir du bénéficiaire du versement qu'elle estimait partiellement indu, le remboursement de la somme trop versée ; que, reprochant à l'avocat d'avoir omis d'invoquer le plafond de sa garantie, elle l'a assigné en responsabilité et en indemnisation ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de l'avocat à verser à l'assureur la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts et rejeter le surplus de sa demande formée à hauteur de 2 197 719,10 euros, après avoir énoncé que la faute de l'avocat était constituée par son abstention fautive de se faire communiquer les éléments contractuels élémentaires indispensables à la défense de l'intérêt de sa cliente, l'arrêt retient que le préjudice imputable à l'avocat ne peut être que celui constitué par l'évaluation de la garantie de la société Aviva à l'occasion d'un jugement du tribunal de grande instance de Privas du 8 janvier 1998, dès lors qu'il a été déchargé de son mandat pour l'appel et les procédures...

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