Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 novembre 2010, 09-15.302, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
CitationSur les conditions de la régularité internationale d'un jugement étranger, à rapprocher :1re Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 05-14.082, Bull. 2007, I, n° 68 (rejet)
Case OutcomeRejet
Docket Number09-15302
Appeal Number11000960
CounselSCP Bénabent,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Date04 novembre 2010
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, I, n° 218
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y..., de nationalité française, mariés en 1987, ayant deux enfants nés en 1992 et 1996, sont partis aux Etas-Unis en 1998 ; qu'ils se sont séparés en 2000, M. X... étant rentré en France ; que le 23 janvier 2002, Mme Y... a déposé une demande en divorce devant le tribunal de Harris (Texas), qui s'est prononcé par jugement définitif du 17 octobre 2003 ; que M. X... ayant saisi, le 28 août 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux d'une même requête, la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 22 septembre 2005 a confirmé le rejet de l'exception de chose jugée invoquée par Mme Y... ; que la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 mai 2007, Bull. n° 170),) ayant partiellement cassé cet arrêt, au motif que le contrôle à titre incident de la régularité internationale d'un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir de juger, Mme Y... a saisi la cour de renvoi pour faire reconnaître le jugement texan ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2009) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du jugement de divorce prononcé le 17 octobre 2003 par le tribunal du comté de Harris (Texas) et d'avoir renvoyé les parties devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Meaux pour la suite de la procédure alors, selon le moyen :

1° / que l'absence de motifs d'un jugement étranger ne peut faire obstacle à la reconnaissance de cette décision, dès lors que les documents produits aux débats devant le juge français lui permettent d'apprécier la conformité de la décision étrangère à l'ordre public international ; qu'en l'espèce il résulte des termes mêmes de l'arrêt que M. X... avait une maîtresse et que les époux vivent dans des pays différents (arrêt pages 1 et 5, § 5) ; qu'il résultait des conclusions d'appel de Mme Y..., que M. X... avait quitté le domicile conjugal en novembre 2000 pour s'installer avec Mme Z... et qu'un enfant était né de cette union adultère au mois de novembre 2002, soit près d'un an avant le prononcé du divorce du couple Y... / X... le 17 octobre 2003 par le tribunal texan (conclusions page 8, § 10, page 9, § 3 et page 12, § 1) ; que ces faits ne sont aucunement contestés par M. X... ; qu'il est par ailleurs incontesté que M. X... vit aujourd'hui en France avec sa maîtresse et leur enfant (conclusions de M. X..., page 8, § 4) ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à la fois " la situation rendant nécessaire le divorce " et la " faute " de M. X... résultaient des documents produits aux débats devant la cour d'appel ; qu'en rejetant néanmoins la demande Mme Y... tendant à la reconnaissance de la décision texane en ce qu'elle avait prononcé le divorce et fixé les mesures financières, en énonçant que le motif du divorce ne serait pas appréciable objectivement en ce qu'il ne caractérise pas la situation rendant nécessaire le divorce, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, l'article 509 du code de procédure civile et les principes de droit international privé ;

2° / que la conception française de l'ordre public international ne s'oppose pas à la reconnaissance de décisions étrangères admettant le divorce pour des causes différentes du droit français pourvu qu'elles soient ouvertes de manière égale aux deux époux ; qu'ainsi la reconnaissance d'un divorce prononcé à l'étranger n'exige pas la démonstration d'une faute imputée à l'un des époux ; que le divorce pour " insupportabilité " répond au même esprit que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prévu par l'article 229 du code civil ; que le prononcé d'un divorce pour " insupportabilité " par une juridiction texane ne peut dès lors heurter la conception française de l'ordre public international ; qu'en décidant néanmoins en l'espèce que le divorce prononcé au Texas pour " insupportabilité " heurte les principes de justice universelle considérés dans l'opinion française comme ayant une valeur internationale absolue, la cour d'appel a violé les articles 3 et 229 du code civil, l'article 509 du code de procédure civile et les principes de droit international privé ;

3° / que pour accorder l'exequatur ou reconnaître un jugement étranger...

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