Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 novembre 2016, 15-25.348, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C101186
Case OutcomeRejet
Appeal Number11601186
CitationSur la nécessité de rapporter la preuve de la faute du professionnel ou de l'établissement de santé, à rapprocher :1re Civ., 4 janvier 2005, pourvoi n° 03-13.579, Bull. 2005, I, n° 5 (cassation) ;1re Civ., 18 septembre 2008, pourvoi n° 07-13.080, Bull. 2008, I, n° 206 (rejet)
Date03 novembre 2016
CounselMe Le Prado,SCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number15-25348
Subject MatterPROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Faute - Preuve - Etendue - Détermination - Portée SANTE PUBLIQUE - Etablissement de santé - Responsabilité contractuelle - Faute - Preuve - Etendue - Détermination - Portée RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Exclusion - Cas - Oubli d'une compresse sur le site opératoire d'une des deux interventions subies par une patiente - Absence de preuve du comportement fautif du médecin exerçant à titre libéral ou auxiliaire
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2014),que Mme X... a été opérée, le 6 octobre 2004, par M. Y..., chirurgien, à la Clinique Saint-Michel pour une hystérectomie totale par laparotomie et, le 10 octobre 2005, par M. Z..., chirurgien digestif, à la Clinique du Coudon, pour une récidive de hernie hiatale par laparotomie ; que, le 4 décembre 2007, lors d'une nouvelle laparotomie, une compresse chirurgicale a été retrouvée dans l'abdomen de Mme X... ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, la patiente a assigné en responsabilité et indemnisation M. Z..., M. Y... et la Clinique Saint-Michel, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui a demandé le remboursement de ses débours ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsque la preuve d'une négligence fautive consistant en l'oubli d'un matériel chirurgical dans le corps d'un patient est rapportée, il appartient à chaque professionnel et établissement de santé mis en cause de prouver qu'il n'est pas à l'origine de la faute ; qu'en déboutant la patiente de sa demande d'indemnisation au motif qu'elle n'établissait pas l'acte chirurgical au cours duquel la compresse avait été oubliée dans son abdomen, la cour d'appel a violé l'article 1315, ensemble l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er , du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que la preuve d'une faute incombe au demandeur ; que s'agissant d'une responsabilité personnelle, elle implique que soit identifié le professionnel de santé ou l'établissement de santé auquel elle est imputable ou qui répond de ses conséquences ;

Et attendu qu'après avoir retenu l'existence d'une négligence fautive liée à l'oubli d'une compresse sur le site opératoire d'une des interventions, l'arrêt relève, en se fondant sur le rapport d'expertise, qu'aucune donnée ne permet de rattacher la présence de la compresse à l'intervention...

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