Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 juin 2014, 13-16.053, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C200981
Case OutcomeRejet
Docket Number13-16053
Date05 juin 2014
Appeal Number21400981
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Bénabent et Jéhannin
CitationA rapprocher :Avis de la Cour de cassation, 16 juin 1995, n° 09-50.008, Bull. 1995, Avis n° 9 ;2e Civ., 18 juin 2009, pourvoi n° 08-10.843, Bull. 2009, II, n° 165 (cassation)
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, II, n° 127

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2013), que la société Capstone systems industry (la société Capstone) a acquis de la société Inalt un ensemble immobilier aux termes d'un acte notarié contenant l'obligation, assortie d'une clause pénale, de libérer les lieux à une certaine date ; que faute pour cette dernière société d'avoir libéré les lieux à la date convenue, la société Capstone a fait pratiquer sur le fondement de cet acte authentique deux saisies de droits d'associés et de valeurs mobilières au préjudice de la société Inalt, qui a contesté ces mesures ;

Attendu que la société Capstone fait grief à l'arrêt de prononcer la réduction de la clause pénale à hauteur de moitié, de déclarer la société Inalt redevable au titre de la clause pénale des seules sommes de 194 500 euros pour la période du 1er juin 2009 au 24 juin 2010 et de 90 000 euros pour la période du 25 juin 2010 au 21 décembre 2010 et en conséquence de cantonner les effets de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 25 juin 2010 à la somme de 251 228,12 euros en principal, intérêts et frais et ceux de la saisie du 23 décembre 2010 à la somme de 144 112,50 euros en principal, intérêts et frais, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier la clause pénale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire par fausse application ;

2°/ que le juge qui modère la peine qu'il prononce au titre de la clause pénale ne peut allouer une somme inférieure au montant du dommage éventuellement subi par le créancier ; qu'en réduisant de moitié la clause pénale contractuellement stipulée entre la société Inalt et la société Capstone, quand ses propres constatations établissaient que la valeur locative des biens en cause était supérieure à la clause pénale journalière contractuellement stipulée, ce dont il résultait que le montant de la clause pénale était d'ores et déjà inférieur au préjudice éventuellement subi et ne pouvait être excessif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1152, alinéa 2, du code civil par fausse application ;

3°/ que le caractère excessif du montant de la clause pénale résulte de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice subi et le montant conventionnellement fixé...

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