Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 décembre 2010, 08-22.010, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boutet
Docket Number08-22010
Appeal Number11001121
Date01 décembre 2010
Subject MatterJUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Caractère exécutoire - Arrêt d'appel du jugement de divorce - Dispositions concernant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - Signification - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, I, n° 249
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 9 mai 1987 ; qu'un enfant, Cédric, est né, le 10 avril 1988, de leur union ; que, par jugement du 12 mai 2003, le tribunal de grande instance de Paris a notamment débouté l'épouse de sa demande en divorce pour faute et, statuant sur les mesures provisoires, a maintenu la contribution du père pour l'entretien de l'enfant à la somme mensuelle de 610 euros ; que, par arrêt du 30 mars 2006, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision entreprise et, en application de l'article 258 du code civil, a fixé à la somme de 500 euros la contribution mensuelle de M. Y... pour l'entretien et l'éducation de son fils tant qu'il restera à la charge de sa mère ; qu'un pourvoi, formé contre cette décision, a été rejeté par un arrêt de la 1re chambre civile du 19 juin 2007 (pourvoi n° 06-16.656) ; que Mme X... ayant formé une demande de paiement direct de la contribution mensuelle auprès de l'employeur de son époux, le tribunal d'instance, saisi par ce dernier, en a ordonné la mainlevée au motif qu'il n'était pas justifié que l'enfant était toujours à la charge de Mme X... ;

Sur le premier moyen, ci après annexé, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2008) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la mainlevée de la procédure de paiement direct et en restitution des prélèvements des 31 mars et 30 avril 2006 ;

Attendu qu'ayant relevé, dans son arrêt du 30 mars 2006, que les dispositions prises dans l'ordonnance de non-conciliation concernant la contribution à l'entretien de l'enfant avaient vocation à s'appliquer jusqu'à ce que l'arrêt devienne exécutoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré M. Y... redevable de la somme mensuelle de 610 euros, fixée dans l'ordonnance de non-conciliation, jusqu'à la signification, intervenue le 2 mai 2006, de l'arrêt du 30 mars 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille...

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