Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mai 2010, 09-13.637, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boutet,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez
Appeal Number21000941
Date20 mai 2010
Docket Number09-13637
CitationA rapprocher :Soc., 13 octobre 1976, pourvoi n° 75-11.039, Bull. 1976, V, n° 489 (cassation)
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Salaire de base - Détermination
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, II, n° 101

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, qui vient aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers (la caisse), du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2009), que M. X... a été victime le 4 mai 1976 d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 31 mars 2005 ; qu'en raison de l'aggravation des lésions consécutives à ce accident, la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing l'a reconnu victime d'une rechute et lui a versé, à compter du 23 septembre 2005, des indemnités journalières calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé avant son licenciement ; qu'à la suite de son changement de résidence, la caisse lui a notifié que ses indemnités journalières seraient calculées sur la base du salaire de la période précédant immédiatement l'arrêt de travail initial ; que M. X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à calculer les indemnités journalières dues à M. X... sur son dernier salaire perçu avant son licenciement et son admission au régime d'assurance chômage, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale qu'en cas de nouvelle incapacité temporaire due à l'aggravation de la lésion, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période précédant immédiatement l'arrêt de travail causé par cette aggravation sans pouvoir être inférieure à l'indemnité journalière perçue au cours de la première interruption du travail ; que lorsque la nouvelle incapacité temporaire due à l'aggravation survient au cours d'une période de chômage indemnisé, l'indemnité journalière est égale à celle servie au cours de l'arrêt de travail initial, revalorisée ; que, pour infirmer la décision entreprise et condamner la caisse à calculer les indemnités journalières dues à M. X... à la suite de la rechute sur la base du salaire précédant son licenciement, la cour d'appel, qui a énoncé que devait être pris en compte le salaire rendant le mieux compte de la capacité de gain de l'intéressé dans son expression la plus récente de manière à ne pas le...

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