Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 mai 2016, 15-11.441 15-11.444 15-13.468, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C300596
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number15-13468,15-11441,15-11444
Date19 mai 2016
Appeal Number31600596
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Delaporte et Briard,SCP Sevaux et Mathonnet,SCP Thouin-Palat et Boucard
CitationSur les effets de l'annulation d'un prêt, à rapprocher :1re Civ., 2 juillet 2014, pourvois n° 12-28.615 et 13-17.280, Bull. 2014, I, n° 123 (irrecevabilité et cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité
Subject MatterRESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice réparable - Anéantissement d'un contrat de prêt - Restitution (non) PRET - Prêt d'argent - Annulation - Effets - Etendue - Détermination
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° W 15-11. 441, Z 15-11. 444 et Z 15-13. 468 ;

Donne acte à la société Caisse d'épargne d'Ile de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jan Van Gent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 30 janvier 2013, pourvois n° 11-27. 970, 11-26. 648 et 11-26. 074), que, par acte authentique reçu le 3 mars 1999 par M. X... et M. Z...- A..., notaires, la société civile immobilière Montim'Immo a vendu un immeuble à la société Gannets, qui l'a revendu par lots, le premier, par acte reçu par M. X... au profit de la SCI Hanafa, le deuxième, par acte reçu par M. X... au profit de la SCI Jan Van Gent, puis revendu à la société Sodipierre Finance, et le troisième par acte reçu par M. X... et M. Y... au profit de la société en nom collectif Echiquier développement (la SNC), aux droits de laquelle se trouve la Société de gestion commerciale privée (la SGCP) ; que la nullité de l'acte de vente du 3 mars 1999 et des trois actes de vente subséquents a été prononcée par une décision irrévocable ; qu'après expertise, la SGCP, la SNC, la société Sodipierre finance et la SCI Hanafa (les sociétés) ont assigné les notaires, ainsi que la SCI Jan Van Gent et le liquidateur de la société Gannets en indemnisation de leur préjudice ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la Caisse d'épargne) et le Crédit du Nord sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi n° 15-11. 444, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les trois moyens du pourvoi n° 15-11. 441 des sociétés, réunis :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner les sociétés à garantir les notaires des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit du Nord et de la Caisse d'épargne, à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû à l'exclusion de toute autre somme, l'arrêt retient qu'en raison du recours contributif de ces sociétés à l'encontre des notaires, il doit être statué sur la répartition entre eux de la dette d'indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés l'avaient saisie d'une action récursoire, en condamnation in solidum des notaires avec elles, vis-à-vis des banques, sans que les notaires n'aient sollicité dans leurs conclusions devant elle, ni un partage de responsabilité ni la garantie des sociétés, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 15-11. 444 de la Caisse d'épargne :

Vu les articles 623, 624 et 631 du code de procédure civile ;

Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu que, pour condamner la SCI Hanafa in solidum avec M. X..., la SCP X... et associés et M. Z...- A... à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 243 984, euros sous déduction des sommes encaissées jusqu'au 5 octobre 2001, l'arrêt retient que les préjudices en lien direct avec la faute des notaires correspondent au montant des capitaux empruntés, outre les intérêts au taux conventionnel limités dans le temps ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation partielle de l'arrêt du 13 septembre 2011 avait laissé subsister le chef du dispositif condamnant la SCI Hanafa à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 723 069, 54 euros arrêtée à la date du 20 mai 2009 et augmentée des intérêts au taux de 5, 5 % sur le capital de 1 170 734, 47 euros restant dû, sous déduction des sommes déjà encaissées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 15-13. 468 des notaires :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner les notaires in solidum avec les sociétés à payer au Crédit du Nord et à la Caisse d'épargne diverses sommes en réparation des préjudices résultant pour les banques de l'annulation des prêts, l'arrêt retient que les préjudices en lien direct avec la faute commise par les notaires comprenaient le montant des capitaux empruntés, sous déduction des sommes encaissées, et les intérêts au taux conventionnel limités dans la durée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution du capital restant dû à la banque, résultant de l'anéantissement d'un contrat de prêt, ne constitue pas, en elle-même, à l'inverse de la perte des intérêts conventionnels, un préjudice réparable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne la SNC Echiquier développement solidairement avec la SGCP et in solidum avec M. X... et la SCP Pascal X... , M. Z...- A..., M. Y... et la SCP Jean-Michel Y... , à payer au Crédit du Nord la somme de 2 738 035 euros sous déduction des sommes par lui encaissées jusqu'au 22 mars 2005, selon décompte qu'il appartiendra à celui-ci de produire faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement,

- condamne la société Sodipierre finance in solidum avec M. X... et la SCP Pascal X... , M. Z...- A... à payer au crédit du Nord la somme en capital de 419 038, 88 euros, sous déduction des sommes par lui encaissées jusqu'au 26 janvier 2005, selon décompte qu'il appartiendra à celui-ci de produire faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement,

- condamne solidairement les sociétés SGCP, Echiquier développement et Sodipierre à garantir M. X... et la SCP Pascal X... , M. Z...- A... des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit du Nord à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme,

- condamne la SCI Hanafa in solidum avec M. X..., la SCP X... et associés et M. Z...- A... à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 243 984 euros sous déduction des sommes encaissées jusqu'au 5 octobre 2001,

- condamne la SCI Hanafa à garantir M. X... et la SCP Pascal X... , M. Z...- A... des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme,

l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi n° W 15-11. 441, par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils pour les sociétés Echiquier développement, Société de gestion commerciale privée, Hanafa et Sodipierre finance

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rectifié rendu le 6 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés SGCP, Echiquier Développement tel que cela résulte de l'arrêt rectificatif de la Cour d'appel de Paris en date du 6 mai 2015 à garantir Maître Pascal X... et la SCP Pascal X... , Maître Z...- A..., Maître Jean-Michel Y... et la SCP Jean-Michel Y... tel que cela résulte de l'arrêt rectificatif de la Cour d'appel de Paris en date du 6 mai 2015 des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit du Nord à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme et d'avoir rejeté toute autre demande des sociétés SGCP et Echiquier Développement ;

Aux motifs propres que les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa (les sociétés) entendent essentiellement faire trancher par la Cour d'appel de renvoi l'action récursoire dont elles estiment disposer contre les notaires, en raison des fautes commises par ceux-ci, codébiteurs in solidum avec elles envers le Crédit du Nord et la Caisse d'Epargne et faire juger que lesdits notaires, uniques fautifs de l'annulation de toutes les ventes et par voie de conséquence des prêts qui leur ont été consentis, doivent supporter seuls la charge définitive des condamnations prononcées au profit des banques, subsidiairement selon un pourcentage en ce qui concerne la condamnation au remboursement du capital emprunté ; que l'arrêt rendu le 30 janvier 2013 par la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de cette Cour du 13 septembre 2011 « mais seulement en ce qu'il a débouté la société le Crédit du Nord de ses demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre les notaires et en ce qu'il a condamné in solidum la SCP Pascal X... , M. X..., M. Z... A... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme de 150. 000 euros à titre de dommages-intérêts » ; qu'il a « remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit » ; que, sur les demandes des banques, il résulte du jugement rectifié du 6 janvier 2010 que les notaires ont conclu à l'absence de toute faute et subsidiairement qu'ils ont demandé que la charge définitive des condamnations incombe...

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