Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 janvier 2007, 04-12.908, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel
Case OutcomeRejet
CounselMe Odent,SCP Boré et Salve de Bruneton
Appeal Number10700068
Date16 janvier 2007
Docket Number04-12908
Subject MatterAGENT IMMOBILIER - Responsabilité - Obligation de conseil - Vente d'immeuble - Vices cachés - Portée RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil - Agent d'affaires - Vente d'immeuble - Vices cachés - Portée VENTE - Garantie - Vices cachés - Vendeur professionnel
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007 I N° 15 p. 14

Attendu que par acte du 25 février 2000, M. et Mme X... ont vendu à M.Y... et à Mme Z... une maison d'habitation par l'entremise de l'agence immobilière Babut ; qu'à l'occasion de la réalisation de travaux dans les combles, les acquéreurs ont découvert que la charpente était affectée de graves désordres compromettant sa solidité et qui, selon les conclusions d'une expertise judiciaire, avaient été causés par des modification des fermes et fermettes afin de rendre les combles aménageables ; que les acquéreurs ont alors assigné leurs vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que l'agence immobilière Babut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,28 novembre 2003) d'avoir débouté les acquéreurs de leur demande formée contre l'agence Babut, alors, selon le moyen, que celui qui accepte d'informer doit s'entourer lui-même des renseignements nécessaires à la validité de sa prestation ; qu'en l'espèce, les époux Y... avaient acquis la maison sur la foi d'informations fausses, positivement délivrées par l'agent immobilier, selon lesquelles la maison était en très bon état et aucun travail n'était à prévoir ; qu'en délivrant, sans autre vérification que superficielle, une certification fausse ayant déterminé le consentement des acquéreurs, l'agent immobilier avait commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'en décidant le contraire au seul motif de l'absence de vice apparent, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les...

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