Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 février 2013, 12-13.603, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CO00151
Case OutcomeRejet
Date12 février 2013
CitationA rapprocher :Com., 3 mars 2004, pourvoi n° 02-14.529, Bull. 2004, IV, n° 44 (cassation partielle)
Docket Number12-13603
CounselMe Foussard,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Appeal Number41300151
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, IV, n° 23

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2011), que depuis 1996, la société EAS fret, spécialisée dans le ramassage, le transport et la livraison de colis et de documents, était le sous-traitant de la société DHL express France (la société DHL) dans la région des Côtes d'Armor, en dernier lieu en vertu d'un "contrat navette" et d'un "contrat d'opérateur intégré" ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 14 février 2001 mais a pu bénéficier d'un plan de continuation ; que le 25 octobre 2004, la société DHL lui a notifié la rupture de leurs relations contractuelles avec un préavis de trois mois ; que le 22 décembre 2004, le plan de continuation a été résolu et la société EAS fret mise en liquidation judiciaire ; qu'estimant que cette liquidation était imputable à la société DHL, M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EAS fret, et M. Y..., gérant de cette dernière, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts, notamment pour abus de dépendance économique ;

Attendu que M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt du rejet de la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la relation de dépendance économique est caractérisée dès lors qu'il est établi qu'une entreprise se trouve dans l'impossibilité de substituer à son donneur d'ordre un ou plusieurs autres donneurs d'ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables ; que cette condition s'identifie à celle d'absence de solution alternative équivalente, qui constitue donc une condition nécessaire et suffisante à la caractérisation d'une relation de dépendance ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que la relation de dépendance économique supposait que soit établie non seulement l'absence de solution alternative équivalente mais également quatre autres conditions, à savoir "la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires de son partenaire, la notoriété de la marque, l'importance de la part de marché de ce partenaire, (…) et les facteurs ayant conduit à la situation de dépendance économique" (arrêt p. 5 par. 2) ; qu'en érigeant ainsi en conditions de l'état de dépendance économique ce qui ne peut s'analyser que comme des éléments d'un faisceau d'indices normalement uniquement énoncés pour appréhender la définition de la relation de dépendance, caractérisée dès l'instant où l'opérateur dépendant est privé de solution alternative équivalente, la cour d'appel a ajouté à la loi, violant ainsi l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que la possibilité de disposer d'une solution équivalente s'entend de la possibilité juridique mais aussi matérielle pour l'entreprise de développer des relations contractuelles avec d'autres partenaires ; qu'ainsi, cette possibilité ne saurait être déduite de la seule absence de clause d'exclusivité liant l'entreprise sous-traitante à son donneur d'ordre, l'impossibilité de disposer d'une solution alternative pouvant naître d'une impossibilité de fait due aux conditions de travail imposées par le donneur d'ordre au sous-traitant ; qu'au cas présent, pour considérer que la condition tenant à l'absence de solution alternative équivalente de la société EAS fret n'était pas remplie, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu' "aucune exclusivité n'a été exigée de la part de la société EAS fret et qu'il lui appartenait donc de diversifier sa clientèle pour anticiper une rupture toujours possible des relations commerciales" (arrêt p. 5 par. 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a réduit la condition d'absence de solution équivalente à la seule impossibilité juridique...

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