Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mars 2014, 11-14.426, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00460
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number11-14426
Date05 mars 2014
CitationSur le principe selon lequel le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de la violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement, dans le même sens que :Soc., 31 mars 2004, pourvoi n° 01-46.960, Bull. 2004, V, n° 101 (cassation sans renvoi). Sur la portée du manquement de l'employeur à son obligation de formation prévue à l'article L. 1225-59 du code du travail, à rapprocher :Soc., 5 mars 2014, pourvoi n° 12-27.701, Bull. 2014, V, n° 67 (cassation), et les arrêts cités
CounselSCP Baraduc,Duhamel,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number51400460
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Education des enfants - Congé parental d'éducation - Droit à une action de formation professionnelle adaptée à l'emploi repris - Manquement de l'employeur à son obligation - Violation d'une liberté fondamentale (non) - Détermination CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Exclusion - Cas
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 69

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen qui est préalable :

Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1225-55, L. 1225-59 et L. 1225-71 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 27 avril 1988 par la société Sanofi recherche en qualité de dactylographe ; que le 29 septembre 1994, Mme Y... a été mutée au sein de la société Sanofi Winthrop industrie pour exercer les fonctions de technicien supérieur administratif ; qu'au terme de différents congés dont en dernier lieu un congé parental d'éducation, Mme Y... a repris le travail au sein de la société Sanofi le 22 octobre 2007 au poste de « secrétaire/d'assistante au service des ressources humaines » ; qu'ayant été licenciée le 21 décembre 2007 pour insuffisance professionnelle et comportement inadapté, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 18 août 2008 pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des salaires à compter de la rupture et de dommages-intérêts pour licenciement illicite, l'arrêt retient que l'insuffisance professionnelle reprochée à la salariée, après douze jours de travail effectif et une interruption professionnelle quasi-continue de plus de onze années, s'explique par l'indigence de la formation professionnelle qui a été dispensée à l'intéressée pendant ces douze jours pour lui permettre de faire face aux changements de techniques et des méthodes de travail de la société Sanofi intervenus pendant ces onze années ; que le licenciement étant intervenu en violation de l'article L. 1225-59 du code du travail et du droit fondamental à la formation de tout salarié, il est illicite et donc nul ;

Attendu, cependant, que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la méconnaissance par l'employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévu par l'article L. 1225-59 du code du travail ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement des salaires que la salariée aurait dû percevoir à compter de la notification de la lettre de licenciement jusqu'au jour de l'arrêt, et de sommes à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi Winthrop industrie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, qui a jugé le licenciement nul, d'avoir condamné la société Sanofi à payer à madame Y... les salaires que celle-ci aurait dû percevoir à compter de la notification de la lettre de licenciement jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt, ainsi que la somme de 38 960 € à titre de dommages-intérêts réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1225-55 du Code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, que l'article L. 1225-59 du même code dispose que le salarié reprenant son activité initiale bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail ; que le salarié peut également bénéficier de ce droit avant l'expiration de la période pendant...

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