Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-13.149, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Collomp |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez |
Appeal Number | 51001860 |
Docket Number | 09-13149 |
Date | 06 octobre 2010 |
Subject Matter | CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Manquement - Défaut - Cas CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Suspension du contrat de travail - Obligations de l'employeur - Constat de l'inaptitude - Exclusion CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Déclaration d'inaptidue à tout emploi - Portée |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2010, V, n° 212 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2008), que la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) a souscrit auprès des Mutuelles du Mans un contrat d'assurance collective de prévoyance couvrant notamment les risques invalidité de ses salariés ; que plusieurs de ses salariés ont été placés en arrêt de travail puis classés en invalidité 2e catégorie ; que, considérant que ces salariés auraient dû alors être licenciés pour inaptitude et que dans ce cas le contrat de prévoyance dispose que l'assiette de calcul de la rente d'invalidité est la rémunération nette des salariés, la société Quatrem, venant aux droits des Mutuelles du Mans, a modifié l'assiette de calcul des prestations qu'elle leur servait ; que les salariés ont saisi le tribunal de grande instance à l'effet d'obtenir la condamnation de la société Quatrem à leur payer des prestations calculées sur la base de leur salaire brut et non de leur salaire net ; que la société Quatrem a appelé en garantie la SNCM ;
Attendu que la société Quatrem fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée des demandes qu'elle avait formées à l'encontre de la SNCM, alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que constitue un acte anormal de gestion le fait de maintenir dans une entreprise plusieurs salariés inaptes à toute activité professionnelle ; qu'il appartient à l'employeur d'assumer les conséquences financières de cet acte sans pouvoir les reporter sur un tiers ; que la société Quatrem faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la SNCM s'était abstenue de faire constater par le médecin du travail l'inaptitude à tout emploi de ses salariés classés en invalidité 2e catégorie et de mettre ainsi fin à la période de suspension du contrat de travail en procédant à leur licenciement, dans le seul but de ne pas nuire au climat social de l'entreprise et d'être dispensée de verser aux salariés invalides une indemnité de licenciement ; qu'en retenant que la SNCM n'avait pas manqué à l'obligation de bonne foi qui pèse sur tout cocontractant en s'abstenant de tirer les conséquences de l'inaptitude avérée de ses salariés invalides, au motif qu'elle n'était pas tenue de les licencier ni de préserver les intérêts de la société Quatrem, sans rechercher si, en s'abstenant de mettre en oeuvre la procédure susceptible d'aboutir au licenciement des salariés invalides, la SNCM n'avait...
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