Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.684, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO01963
Case OutcomeCassation sans renvoi
Docket Number12-21684
Date20 novembre 2013
CitationSur le traitement de la coïncidence de deux jours fériés au regard d'autres dispositions conventionnelles, à rapprocher :Soc., 17 octobre 2012, pourvois n° 11-19.956 à 11-19.958, Bull. 2012, V, n° 265 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner
Appeal Number51301963
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Jours fériés légaux - Coïncidence de deux jours fériés - Indemnisation - Conditions - Détermination - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 - Article 23 - Congés payés fériés - Coïncidence de deux jours fériés - Compensation ou indemnisation - Bénéfice - Exclusion
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 278

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu, selon ce texte, que le personnel bénéficie du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la fête de l'Ascension étant tombée en 2008 le même jour que le 1er mai, Mme X..., salariée de l'Association départementale d'amis et de parents d'enfants inadaptés du Cantal, soumise à la convention collective précitée, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes au titre de la récupération du jeudi de l'Ascension et des congés payés afférents ;

Attendu que pour accueillir les demandes de la salariée, le jugement retient que l'article 23 de la convention collective applicable liste onze jours fériés et précise que le repos de ces onze jours ne doit entraîner aucune réduction de salaire ; que la coïncidence de deux jours fériés revient de fait à travailler un jour supplémentaire pour le même salaire et qu'il y a en quelque sorte réduction de salaire ;

Attendu, cependant, que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui se borne à prévoir que les jours fériés donnent lieu à un repos sans diminution de salaire, n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque par exception, deux jours fériés coïncident, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aurillac ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de ses demandes ;

Condamne Mme...

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