Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 septembre 2006, 05-12.018, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boulloche
Date13 septembre 2006
Appeal Number30600885
Docket Number05-12018
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Architecte entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Action récursoire de l'architecte contre un locateur d'ouvrage - Action en responsabilité extra-contractuelle - Prescription - Délai - Point de départ - Détermination
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2006, III, n° 174, p. 145
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 décembre 2004), que la chambre des métiers du Gard, maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., architecte, depuis lors décédé, aux droits duquel viennent les époux X..., assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un immeuble, réalisé en partie à l'aide du concours technique de la société APTEC, sous-traitant de l'entrepreneur, chargé de l'aménagement de la salle polyvalente ; que des insuffisances ayant été constatées, la juridiction administrative a condamné M. X... et la MAF à payer des sommes à la chambre des métiers ; qu'invoquant des fautes commises par la société APTEC, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement quasi-délictuel, l'architecte et son assureur ont assigné le sous-traitant de l'entrepreneur en garantie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer l'action prescrite, alors, selon le moyen, que le délai de l'action récursoire exercée par l'architecte, condamné à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage, contre les entrepreneurs responsables et les sous-traitants, ne court qu'à compter de l'assignation en justice dirigée contre lui, seule cette assignation étant susceptible de constituer un dommage subi par le maître d'oeuvre qui ne dispose d'aucun intérêt à agir avant cette date ; qu'en faisant courir le délai de l'action de l'architecte contre la société APTEC, sous-traitant, à compter de la manifestation du dommage occasionné au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résulte de l'article 2270-1 du code civil...

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