Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.742, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00945
CitationSur les conditions d'application de la présomption légale de salariat au regard de l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne, dans le même sens que :Soc., 20 décembre 2006, pourvoi n° 04-16.550, Bull. 2006, V, n° 395 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet
Docket Number13-13742
Date14 mai 2014
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Potier de la Varde et Buk-Lament
Appeal Number51400945
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Présomption légale de salariat - Bénéficiaires - Artistes du spectacle - Exclusion - Cas - Artiste ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne - Condition UNION EUROPEENNE - Travail - Salarié - Artistes du spectacle - Artistes exerçant en France et établis dans un autre Etat membre - Présomption légale de salariat - Compatibilité - Condition SPECTACLES - Artiste - Contrat de travail - Présomption de l'article L. 7121-3 du code du travail - Etendue - Office du juge - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, V, n° 119

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 décembre 2006, n° 04-16.550), que l'association Société des amis de la musique de Strasbourg (SAMS) a été assignée par l'association Les Congés spectacles, caisse de congés payés, en paiement de cotisations pour l'emploi intermittent d'artistes pour les années 1982 à 1994 ; qu'elle a notamment fait valoir que la présomption de salariat de l'article L. 762-1 du code du travail, alors applicable, était incompatible avec les dispositions de l'article 49 du Traité de Rome (49 CE) ;

Attendu que l'association SAMS fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est tenue de verser les cotisations de congés payés pour les artistes employés au cours des exercices 1982, 1983, 1987 à 1997, y compris pour les artistes étrangers ou ressortissants communautaires, et de la condamner à payer certaines sommes à l'association « Les Congés spectacles », alors, selon le moyen, que le fait d'exiger d'un organisateur de spectacles le paiement de cotisations de congés payés au titre de l'emploi d'artistes reconnus comme travailleurs indépendant dans leur Etat membre d'origine où ils fournissent habituellement leurs services, sauf à ce qu'il établisse que ces artistes se trouvent bien dans cette situation, revient à faire application de la présomption de salariat prévue par l'article L. 7121-3 du code du travail, pourtant jugée incompatible avec l'article 49 du Traité CE en tant qu'elle s'applique à de tels artistes ; que, dès lors, en retenant que l'exonération des cotisations de congés payés ne pouvait s'appliquer à aucun des artistes musiciens qui exerçaient habituellement leur activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne faute, pour le SAMS, de justifier que ces artistes exerçaient cette activité à titre de prestataire de services indépendants et non pas en tant que salariés, la cour d'appel a violé l'article 49 du Traité CE, ensemble l'article L. 7121-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que saisie, le 14 juin 2004, par la Commission des Communautés européennes d'un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré et arrêté (arrêt du 15 juin 2006, affaire C-255/04) qu'« en imposant une présomption de salariat aux artistes qui sont reconnus comme prestataires de services dans leur Etat membre d'origine où ils...

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