Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juin 2017, 16-17.257, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100716
Case OutcomeRejet
Date09 juin 2017
Docket Number16-17257
CounselMe Le Prado,SCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number11700716
Subject MatterAVOCAT - Conseil de l'ordre - Membres - Election - Modalités - Registre des avocats ayant fait acte de candidature - Inscription - Règlement intérieur de chaque barreau - Appréciation AVOCAT - Conseil de l'ordre - Membres - Election - Modalités - Registre des avocats ayant fait acte de candidature - Inscription - Condition pour être candidat (non) AVOCAT - Conseil de l'ordre - Membres - Election - Modalités - Registre des avocats ayant fait acte de candidature - Inscription - Défaut - Sanction - Inéligibilité (non)
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2016), que Mme Y..., en sa qualité de bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de l'Aveyron, a organisé, le 16 décembre 2015, le scrutin pour le renouvellement d'un tiers des membres du conseil de l'ordre ; que Mme E..., M. A..., Mmes B... et Z... ont été élus ; que, contestant la régularité de l'élection de Mme Z..., qui ne figurait pas sur le registre des avocats ayant fait acte de candidature, Mme Y..., dont la candidature avait été régulièrement enregistrée, a saisi la cour d'appel d'un recours ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions du règlement intérieur d'un barreau fixant les modalités de l'élection les membres du conseil de l'ordre doivent s'interpréter conformément aux principes généraux du droit électoral ; qu'en considérant que l'absence de formalisme des modalités de l'élection des membres du conseil de l'ordre, laissées à l'appréciation du règlement intérieur de chaque barreau, ne permettait pas d'ajouter à la réglementation spéciale de cette profession une interprétation fondée sur les principes généraux du droit électoral, la cour d'appel a violé ces principes et l'article 5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°/ que les principes généraux du droit électoral imposent au candidat aux élections au conseil de l'ordre de régulièrement déclarer sa candidature avant l'ouverture du scrutin ; que l'article 3.3 du règlement intérieur du barreau de l'Aveyron dispose que « sans préjudice de l'éligibilité de tout avocat, un registre sera ouvert au secrétariat de l'ordre, quinze jours avant les élections. Ce registre mentionnera [
] les noms des avocats faisant acte de candidature pour le bâtonnier, pour l'élection prévue à l'article 3-5 ou pour le conseil de l'ordre. Les inscriptions sur le registre ne seront plus reçues à partir du deuxième jour qui précédera le scrutin » ; que ces dispositions imposent aux candidats aux fonctions de membres du conseil de l'ordre, pour être éligibles, de s'inscrire sur le registre prévu à cet effet plus de deux jours avant le scrutin ; qu'en jugeant au contraire qu'il s'agit d'une simple mesure de publicité ne faisant pas obstacle à l'élection de l'avocat qui ne la...

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