Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 octobre 2016, 15-10.775 15-10.778, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CO00810
Case OutcomeRejet
Date04 octobre 2016
Appeal Number41600810
CounselSCP Foussard et Froger,SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Docket Number15-10775,15-10778
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 15-10. 775 et n° A 15-10. 778 ;

Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Chambéry, 28 octobre 2014, RG n° 14/ 00115 et RG n° 14/ 00116), que le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis... à Brides-les-Bains, susceptibles d'être occupés notamment par la société de droit letton France Classy Travel (la société), afin de rechercher la preuve de la soustraction de cette dernière à l'établissement et au paiement des impôts sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été effectuées le 19 mars 2014 et que la société a relevé appel de l'autorisation ainsi qu'exercé un recours contre le déroulement de la visite ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° X 15-10. 775 :

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance RG n° 14/ 00115 de confirmer l'autorisation de visite alors, selon le moyen :

1°/ qu'une visite domiciliaire ne peut être autorisée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales qu'en présence de présomptions de fraude fiscale caractérisées ; qu'en vertu de l'article 5 de la Convention conclue le 14 avril 1997 entre la France et la Lettonie, la notion d'établissement stable en France, qui emporte obligation de déposer en France les déclarations fiscales afférentes, suppose une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle la société étrangère exerce tout ou partie de son activité ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence de présomptions de fraude, que la société France Classy Travel disposait de centres décisionnels à Pantin et à Brides-les-Bains et exerçait une activité pendant la saison hiver dans les Alpes et en saison estivale sur la Côte d'Azur, sans constater qu'elle disposait d'une installation permanente en France comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la prestation de services, le premier président n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

2°/ que le principe de la libre prestation de services s'oppose à ce qu'une visite domiciliaire puisse être autorisée, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'égard d'une société ayant son siège dans un autre Etat membre et exerçant sur le territoire national, en vertu de la libre prestation de services, une activité de prestation de transport de personnes au moyen de l'infrastructure nécessaire aux fins de l'accomplissement de cette prestation ; qu'en décidant le contraire, le premier président a violé les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les articles 16. 2 de la directive 2006/ 123/ CEE du 12 décembre 2006 et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige de simples présomptions et que la discussion sur l'application de la Convention fiscale franco-lettone et du principe de la libre prestation de services ne relève pas de la compétence du magistrat appelé à se prononcer sur l'autorisation de visite mais de celle du juge de l'impôt ; qu'en l'espèce, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président a estimé que les faits résultant des éléments fournis par l'administration permettaient de présumer l'existence d'une fraude ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 15-10. 778, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance RG n° 14/ 00116 de rejeter son recours contre le déroulement des opérations alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Chambéry du 28 octobre 2014 statuant sur la validité de l'autorisation de procéder aux visites et saisies litigieuses entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée relative au déroulement de ces opérations, ainsi dépourvue de base légale ;

Mais attendu que le pourvoi contre l'ordonnance confirmant l'autorisation de visite ayant été rejeté, le moyen...

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