Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 février 2010, 09-65.079, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président) |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | SCP Bachellier et Potier de La Varde,SCP Piwnica et Molinié |
Docket Number | 09-65079 |
Date | 04 février 2010 |
Appeal Number | 21000211 |
Subject Matter | SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Date d'entrée en jouissance - Détermination - Date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de la réception de la demande de pension - Exclusion - Portée |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2010, II, n° 27 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'étant adressée en mars 2006 à la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) pour la liquidation de ses droits propres à une pension de retraite, Mme X... a été informée de ses droits dérivés et a obtenu, à effet du 1er mars 2006, le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son premier mari ; qu'elle a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale aux fins de voir fixer la date d'effet de cette pension à son cinquante-cinquième anniversaire, soit le 1er septembre 2001 ;
Attendu que, pour faire droit pour partie à la demande de Mme X... et fixer au 1er octobre 2003 la date d'entrée en jouissance de la pension litigieuse, la cour d'appel, après avoir énoncé que quoique remariée, celle-ci pouvait prétendre au bénéfice de la pension de réversion en application de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure applicable jusqu'au 1er juillet 2004, retient que la caisse a méconnu son obligation générale d'information et de conseil en n'informant pas Mme X... de ses droits personnels et dérivés lors de son entretien, le 5 septembre 2003, avec un agent de la caisse alors qu'elle était venue demander un relevé de compte individuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrée en jouissance de la pension de réversion ne pouvait être fixée, même à titre de sanction d'un défaut d'information, à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de la réception de la demande de pension, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Normandie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de...
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'étant adressée en mars 2006 à la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) pour la liquidation de ses droits propres à une pension de retraite, Mme X... a été informée de ses droits dérivés et a obtenu, à effet du 1er mars 2006, le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son premier mari ; qu'elle a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale aux fins de voir fixer la date d'effet de cette pension à son cinquante-cinquième anniversaire, soit le 1er septembre 2001 ;
Attendu que, pour faire droit pour partie à la demande de Mme X... et fixer au 1er octobre 2003 la date d'entrée en jouissance de la pension litigieuse, la cour d'appel, après avoir énoncé que quoique remariée, celle-ci pouvait prétendre au bénéfice de la pension de réversion en application de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure applicable jusqu'au 1er juillet 2004, retient que la caisse a méconnu son obligation générale d'information et de conseil en n'informant pas Mme X... de ses droits personnels et dérivés lors de son entretien, le 5 septembre 2003, avec un agent de la caisse alors qu'elle était venue demander un relevé de compte individuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrée en jouissance de la pension de réversion ne pouvait être fixée, même à titre de sanction d'un défaut d'information, à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de la réception de la demande de pension, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Normandie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de...
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