Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.291 16-10.292, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO02135
Case OutcomeCassation
CounselMe Le Prado,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
CitationSur la compatibilité des dispositions fixant une limite d'âge pour l'exercice d'activités professionnelles dans le transport aérien avec les dispositions de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, à rapprocher :Soc., 3 juillet 2012, pourvoi n° 11-13.795, Bull. 2012, V, n° 205 (rejet), et l'arrêt cité
Appeal Number51702135
Date21 septembre 2017
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords d'entreprise - Air France - Règlement du personnel navigant commercial - Cinquième partie - Cessation définitive de service - Article 4.1 - Limite d'âge - Cessation d'activité - Egalité de traitement - Atteinte - Portée TRANSPORTS AERIENS - Air France - Personnel navigant commercial - Mise à la retraite - Compatibilité avec les dispositions de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 - Appréciation - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Conditions - Age - Discrimination fondée sur l'âge - Justifications - Défaut - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Docket Number16-10292,16-10291
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois S 16-10.291 et T 16-10.292 ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, l'article L. 1134-1 du même code, l'article 6 § 1er de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble les articles 4.1 et 4.2 du règlement du personnel navigant commercial d'Air France alors applicable ;

Attendu d'une part que, par arrêt du 13 septembre 2011 (CJUE, Prigge, aff. C-447/09), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent autoriser, par des règles d'habilitation, les partenaires sociaux à adopter des mesures au sens de cet article 2, paragraphe 5, dans les domaines visés à cette disposition qui relèvent des accords collectifs et à condition que ces règles d'habilitation soient suffisamment précises afin de garantir que lesdites mesures respectent les exigences énoncées audit article 2, paragraphe 5 ; qu'une mesure nationale, qui fixe à 60 ans l'âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans, n'est pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé, au sens du même article 2, paragraphe 5 ; que l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une clause d'une convention collective, telle que celle en cause au principal, fixe à 60 ans l'âge limite à compter duquel les pilotes sont considérés comme n'ayant plus les capacités physiques pour exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans ; que l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que la sécurité aérienne ne constitue pas un objectif légitime au sens de cette disposition ; que cette interprétation de la directive du 27 novembre 2000 s'applique mutatis mutandis au personnel navigant commercial ;

Attendu d'autre part que l'article 4.2 du règlement du personnel navigant commercial d'Air France n'ouvrait qu'une simple possibilité au salarié de solliciter la prolongation de son activité au-delà de 55 ans soumise à l'accord de la compagnie et que ces dispositions, en application de l'article 3 de la loi n° 2004-734 du 26 juillet 2004, ont cessé d'être applicables au 6 mai 2006 ;

Qu'il en résulte que la différence de traitement fondée sur l'âge instituée par l'article 4.1 du règlement du personnel navigant commercial, qui ne constituait pas un moyen nécessaire à la réalisation de l'objectif de politique d'emploi et de marché du travail, n'était ni nécessaire ni proportionnée à un objectif de sécurité publique et de protection de la santé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., née le [...] , a été engagée par la société Air Inter en qualité d'hôtesse à compter du 6 mars 1972 et est devenue chef de cabine le 9 novembre 1977, puis chef de cabine principale le 1er novembre 1991 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Air France en avril 1992 ; que M. B... C... , né le [...] , a été engagé par la société Air Inter en qualité de steward par contrat à durée indéterminée du 22 octobre 1979 et est devenu chef de cabine le 1er octobre 1989, puis chef de cabine principal le 1er décembre 1999 ; que par lettre du 4 septembre 2005, Mme Y... a demandé à son employeur une prolongation de son activité jusqu'à l'anniversaire de sa 56e année et que par lettre du 27 septembre 2005, Air France a fait droit à cette demande pendant une période de trois mois à compter du 1er février 2006, soit jusqu'au 30 avril 2006 ; que par lettre du 17 mars 2006, la société Air France a informé Mme Y... de la date de cessation d'activité, comme indiqué dans son courrier du 27 septembre 2005, au 1er mai 2006 ; que par lettre du 20 juin 2005, la société Air France, à qui son contrat de travail avait été transféré depuis 1997, a informé M. B... C... que, conformément à la réglementation en vigueur, il cesserait son activité le 1er septembre 2005 ; qu'estimant que leur employeur avait mis fin unilatéralement à leur contrat de travail, sans rechercher si cette solution correspondait à leurs attentes ni leur proposer un autre emploi au sein de l'entreprise, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'indemnités ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient que ceux-ci soutiennent que les dispositions du règlement du personnel navigant commercial sont discriminatoires au regard du critère de l'âge car elles s'analysent comme « une clause-couperet » visant à interrompre l'activité des salariés en fonction de leur âge et à l'exclusion de tout autre critère ; que l'arrêt relève que, contrairement à cette affirmation, la possibilité est laissée au personnel navigant commercial de prolonger son activité au-delà de 55 ans, de sorte que le règlement n'instaure aucune règle de retraite-couperet impérative, ni d'ailleurs aucune interdiction de voler, mais instaure un âge de cessation d'activité anticipée plus avantageuse, laissant au salarié la faculté de poursuivre son contrat de travail jusqu'à 60 ans, et même au-delà, s'il le désire ; qu'en prévoyant que le personnel navigant commercial peut continuer de voler au-delà de l'âge de 55 ans sur simple demande, le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT