Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-16.911, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CounselSCP Gadiou et Chevallier,SCP Hémery et Thomas-Raquin
Date12 juillet 2011
Appeal Number41100694
Docket Number10-16911
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, IV, n° 121

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés B2M industries et Styrpac que sur le pourvoi incident relevé par la société Acome ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 novembre 2007, pourvois n° 06-17.915 et 06-18.321), que la société B2M, dont le président du conseil d'administration et directeur général est M. X... et M. Y... un salarié, et la société Styrpac ont assigné la société Acome, d'une part, en revendication d'un brevet couvrant un type de dalle équipée de plots, utilisable dans des systèmes de plancher chauffant en facilitant l'insertion de tubes dans lesquels circulent les fluides, et, d'autre part, en revendication d'un modèle déposé le 18 octobre 1999, reprenant certains aspects de ces dalles ; que les sociétés Styrpac et B2M ont en outre agi en contrefaçon de droit d'auteur à l'encontre de la société Acome ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés B2M et Styrpac font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Acome à payer la somme de 216 300 euros à la société B2M au titre de l'indemnité équitable due en vertu de l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle, alors, selon le moyen :

1°/ que la société B2M faisait valoir, dans ses conclusions que la société Acome avait frauduleusement déposé, à l'insu de ses partenaires, un modèle, puis un brevet relatifs aux dalles litigieuses, et qu'il avait été nécessaire de recourir au juge pour établir la copropriété de la société B2M et de la société Acome sur le brevet litigieux, de sorte que l'indemnité équitable devait prendre en considération le comportement de la société Acome, et ne pouvait être établie sur les mêmes critères que l'aurait été une indemnité conventionnellement déterminée par les copropriétaires, dont l'un ne souhaitait pas exploiter le brevet et laissait volontairement le soin à l'autre d'en prendre la charge ; qu'en affirmant que, si les deux parties s'étaient trouvées dans le cas de négocier une telle redevance avant toute exploitation commerciale, elles auraient nécessairement pris en compte, non pas les perspectives de chiffre d'affaires, mais bien celles du profit attendu de l'entreprise et auraient, de plus, intégré un aléa que le calcul a posteriori ne comporte évidemment plus, et que l'indemnité équitable devait être définie en prenant en compte les investissements complémentaires nécessaires et les charges assumés par le copropriétaire exploitant pour rentabiliser la mise en oeuvre du brevet, mais aussi, en sens contraire, la passivité du copropriétaire attentiste qui n'avait pris aucune initiative ni exposé aucun frais, pour en déduire que l'assiette de l'indemnité devait être limitée au seul résultat d'exploitation apporté par la commercialisation des dalles, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société B2M , si, compte tenu du fait qu'elle avait déposé frauduleusement le brevet litigieux, la société Acome n'était pas privée de la faculté d'invoquer ses prétendus mauvais résultats, pour limiter l'indemnité équitable à une part de son résultat d'exploitation, et non de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que la société B2M faisait valoir, dans ses conclusions qu'elle avait permis l'industrialisation du brevet grâce à des tests, échantillons et essais réalisés en 1999, sans être rémunérée, et qu'elle avait assumé tous les risques en acceptant de participer à cette phase de recherche et de création sans autre rémunération que l'assurance que la fabrication des dalles serait ensuite confiée à sa filiale, la société Styrpac ; qu'elle indiquait encore que la société Acome s'était bornée à capter son savoir-faire et celui de la société Styparc, et à faire une exploitation purement commerciale de l'invention, après avoir déposer à l'insu de ses partenaires un modèle, puis un brevet ; qu'en affirmant que l'indemnité équitable devait notamment être définie en prenant en compte les investissements complémentaires nécessaires et les charges assumés par le copropriétaire exploitant pour rentabiliser la mise en oeuvre du brevet, pour en déduire que l'assiette de l'indemnité devait être limitée au seul...

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