Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2016, 15-16.110, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C201179
Case OutcomeRejet
Citationn° 1 :A rapprocher :2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 10-13.699, Bull. 2014, II, n° 203 (cassation) ; 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493, Bull. 2014, II, n° 204 (rejet)
Date07 juillet 2016
Appeal Number21601179
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez
Docket Number15-16110
Subject MatterSECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Procédure - Avis préalable adressé à l'employeur - Exclusion - Cas - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2015), qu'après un contrôle inopiné portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF de Paris et région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié, le 16 décembre 2010, à la société Formacad (la société), qui exerce une activité de formation, un redressement réintégrant dans l'assiette des cotisations les sommes versées à des formateurs recrutés sous le statut d' « auto-entrepreneurs », puis une mise en demeure du 16 mai 2011 de payer certains montants de cotisations et majorations de retard pour les années considérées, suivie d'une lettre rectificative du 23 avril 2012 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la procédure de contrôle, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en affirmant, pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale relatives au contrôle effectué en recherche d'infractions au travail dissimulé, que le contrôle litigieux relevait de la procédure de droit commun de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, alors que la lettre d'observations du 16 décembre 2010, le courrier du 23 avril 2012 et la décision de la Commission de recours amiable du 14 janvier 2013 faisaient expressément référence à un contrôle inopiné dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail sans aucune référence aux dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale relatives au contrôle de droit commun, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, que le contrôle litigieux relevait de la procédure de l'article L. 243-7 du même code, sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation et alors que l'ensemble des documents produits par l'URSSAF faisaient expressément état d'un contrôle inopiné dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ;

Et attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, constate que, de par sa nature et par la façon dont il a été initié, le contrôle a été opéré sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;

Que par ces seuls motifs, exempts de toute dénaturation des termes du litige, la cour d'appel, a exactement décidé que les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'à supposer que le contrôle ait été opéré dans le cadre la procédure de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, en application de l'article R. 243-59 du même code, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est, à peine de nullité, précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ; qu'en l'espèce, en retenant que la procédure litigieuse était valable après avoir pourtant constaté qu'alors que celle-ci relevait des dispositions de l'article L. 243-7 imposant un avis de passage préalable, le redressement faisait suite à un contrôle inopiné sans avis de passage préalable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article R. 243-59 , alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi, par l'organisme de recouvrement des cotisations, d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 devenu l'article L. 8211-1 du code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrôle avait été opéré par l'URSSAF pour rechercher les infractions précitées, le moyen manque en fait ;

Et sur le même moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en vertu de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, l'arrêt retient que la mise en demeure du 16 mai 2011 réclamait le règlement de la somme de 1 337 538 euros, soit 1 177 420 euros de cotisations et 160 118 euros de majorations de retard provisoires au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 détaillant pour chaque année le montant des cotisations et des majorations de retard, ces sommes correspondant à celles mentionnées dans la lettre d'observations ; qu'elle était accompagnée d'une copie de celle-ci de sorte que la société a été en mesure de connaître la cause, l'étendue et par référence au rapport de contrôle, la nature de son obligation ; que si l'inspecteur de recouvrement a été amené à abandonner le redressement pour l'année 2010, suite aux éléments qui lui sont parvenus et des échanges qu'il a eus avec la société, la réduction du montant de la créance décidée postérieurement à l'envoi de la mise en demeure n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de cet acte ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la mise en demeure répondait aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en ses trois dernières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que, dès lors qu'elle constatait que le redressement litigieux n'avait été opéré que sur l'établissement de la société sis à Paris, la cour d'appel a exactement décidé que l'URSSAF de Paris-région parisienne était compétente pour exercer le contrôle et mettre en oeuvre le recouvrement, sans avoir à procéder à une recherche que ce constat rendait inopérant, ni à tirer des conséquence de la liste de formateurs « auto-entrepreneurs » fournie par la société, document qui ne pouvait avoir d'effet probant sur le rattachement de leur activité à d'autres unions de recouvrement dès lors que leur qualité de salarié était contestée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement ; alors, selon le moyen :

1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en déduisant de la circonstance que les cours étaient dispensés selon un programme fixé par la société Formacad et remis aux professeurs lors de réunions pédagogiques, que ceux-ci n'avaient aucune liberté pour concevoir leur cours de sorte qu'ils étaient liés à la société Formacad par un lien de subordination, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que dans ses écritures, la société Formacad avait démontré que si elle fournissait effectivement le thème de la formation pour les formateurs auto-entrepreneurs, il était expressément prévu, ainsi qu'il ressortait du contrat de prestations de services, que les formateurs étaient non seulement indépendants mais responsables quant à l'exercice de leur mission et du choix de leurs méthodes ; qu'en se bornant à affirmer que le formateur ne disposait d'aucune liberté pour concevoir ses cours sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les formateurs n'étaient pas libres quant au choix de la méthodologie à suivre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer...

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