Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 mai 2015, 14-14.812, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Flise |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2015:C200809 |
Case Outcome | Cassation partielle |
Appeal Number | 21500809 |
Citation | Dans le même sens que : 2e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-65.947, Bull. 2010, II, n° 176 (cassation) |
Docket Number | 14-14812 |
Counsel | SCP Gadiou et Chevallier,SCP Le Griel,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano |
Date | 21 mai 2015 |
Subject Matter | SPORTS - Responsabilité - Acceptation des risques - Domaine d'application |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2015 n°5,II, n°123 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 mai 2010, lors d'un rallye automobile organisé par l'association sportive automobile des Vins de Mâcon, assurée auprès de la société Axa France IARD, le véhicule conduit par Laurent X... a quitté la route ; que, dans cet accident, ce dernier est décédé et son copilote, M. Y..., a été gravement blessé ; que M. Y..., qui avait souscrit auprès de la société Generali IARD une police « accidents de la vie », a assigné à jour fixe cette société ainsi que la société Axa France IARD, en présence de l'organisme social RSI-assurances maladies professions libérales, tiers payeur, afin d'obtenir notamment le versement d'une provision ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de déclarer bien fondée l'action directe de M. Y... à l'encontre de la société Axa France IARD dans les limites du contrat souscrit par l'organisateur, de dire que la société Axa France IARD est tenue de le garantir au titre et dans les termes de ce contrat et de la condamner à versement d'une provision de 10 000 euros ainsi qu'à relever et garantir la société Generali IARD pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat qu'elle serait amenée à verser à M. Y... à la demande de celui-ci en application de son contrat « accident de la vie » à titre définitif ou provisionnel, alors, selon le moyen :
1°/ que la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tirée de l'acceptation des risques par la victime peut être opposée par le pilote d'un véhicule automobile à son copilote qui demande réparation des dommages corporels subis à l'occasion d'un rallye automobile organisé par une association sportive ; qu'en décidant que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil à l'encontre du gardien de la chose instrument du dommage sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques, la cour d'appel a violé ledit article ;
2°/ que le dommage survenu au copilote au cours d'un rallye automobile organisé par une association sportive ne saurait être réparé sur le fondement de la responsabilité de plein droit du fait des choses de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil en raison de l'acceptation des risques par le copilote de sorte que ce dernier ne saurait bénéficier d'une action directe à l'encontre de l'assureur de l'association sportive ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Mais attendu que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ;
D'où il suit que le moyen, qui soutient le contraire, n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances ;
Attendu que, pour condamner la société Axa France IARD à relever et garantir la société Generali IARD pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat, qu'elle serait amenée à verser à M. Y... à la demande de celui-ci en application de son contrat « accident de la vie » à titre définitif ou provisionnel, l'arrêt énonce que le contrat d'assurance de la société Generali IARD...
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