Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-25.526, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100106
CitationSur les domaines de compétence respectifs du juge judiciaire et du juge administratif relativement aux installations classées pour la protection de l'environnement, cf. :Tribunal des conflits, 14 mai 2012, Bull. 2012, T. conflits, n° 12 ;Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, Bull. 2014, T. conflits, n° 13.Sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur une action en responsabilité contre l'exploitant d'une installations classée pour la protection de l'environnement, à rapprocher :1re Civ., 18 février 2015, pourvoi n° 13-28.488, Bull. 2015, I, n° 47 (cassation)
Case OutcomeRejet
Date25 janvier 2017
Appeal Number11700106
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Odent et Poulet
Docket Number15-25526
Subject MatterSEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Installations classées pour la protection de l'environnement - Dangers ou inconvénients - Appréciation - Applications diverses
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juillet 2015), qu'après la réalisation d'une étude d'impact et d'une enquête publique, puis l'obtention d'un permis de construire, la société La Compagnie du vent a fait édifier, sur des terrains qui lui ont été donnés en location, respectivement, par M. X... et MM. Y... et Z..., deux parcs éoliens constitués, chacun, de cinq aérogénérateurs ayant une hauteur supérieure à 50 mètres ; que la mise en service de ces éoliennes a eu lieu en juillet 2007 ; qu'invoquant les nuisances visuelles, esthétiques et sonores résultant de leur implantation à proximité du château de Flers, ainsi que la dépréciation de ce bien immobilier, dont elle est propriétaire depuis 1996, la SCI Freka (la SCI) et ses associés, M. et Mme A..., ont saisi la juridiction judiciaire, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, pour obtenir l'enlèvement des installations litigieuses et le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la SCI et M. et Mme A... font grief à l'arrêt de déclarer d'office la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de leur demande tendant à obtenir le démontage et l'enlèvement des éoliennes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir de ce chef, alors, selon le moyen, que si l'action portée devant le juge judiciaire, quel qu'en soit le fondement, aux fins d'obtenir l'enlèvement d'une éolienne régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, relève en principe de la compétence du juge administratif, le juge judiciaire reste compétent pour connaître des demandes tendant à la cessation des nuisances liées à un tel engin, qui n'a pas le caractère d'un ouvrage public, pour les motifs autres que ceux visés par la police spéciale de l'énergie et de l'environnement ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de la demande d'enlèvement d'éoliennes formulée par la SCI et M. et Mme A..., au motif d'une immixtion dans la police spéciale en matière de production d'énergie, quand ces derniers avaient sollicité l'enlèvement des éoliennes litigieuses en raison des nuisances qu'elles leur causaient, pour des motifs étrangers aux impératifs généraux de santé, salubrité publiques et de protection de l'environnement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 553-1 du code de l'environnement que les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010...

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