Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 novembre 2014, 13-18.925, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C301391
Case OutcomeRejet
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Piwnica et Molinié,SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Date19 novembre 2014
Appeal Number31401391
Docket Number13-18925
Subject MatterCOPROPRIETE - Parties communes - Parties communes spéciales à certains copropriétaires - Droits indivis de l'ensemble des copropriétaires (non)
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, III, n° 154

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2013), que les consorts X... sont propriétaires de lots dans le bâtiment 8 d'un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété comprenant treize bâtiments distincts et plusieurs cours et jardins ; que les consorts Y..., propriétaires de lots dans le bâtiment 7, ont été autorisés, par une assemblée générale des copropriétaires de ce bâtiment du 7 février 1984, à relier par un escalier intérieur leur appartement, situé au 3e étage, aux chambres leur appartenant au 4e étage, à fermer la portion de couloir commun du 4e étage desservant exclusivement leurs locaux et se sont vu reconnaître la jouissance exclusive de cette partie de couloir ; que les consorts X... les ont assignés en restitution du couloir et démolition de l'escalier intérieur ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de syndicat secondaire, l'ensemble des parties communes de tous les bâtiments se trouve dans le patrimoine unique de la copropriété, peu important que l'administration ou la gestion de certains bâtiments soit confiée aux seuls copropriétaires de ces bâtiments ; qu'il en découle que les décisions relevant des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent être prises que par l'assemblée générale de la copropriété, et aux conditions de majorité fixées par ces textes ; qu'en retenant, pour déclarer les consorts X... irrecevables en leur action, que le règlement de copropriété qui prévoit des parties communes particulières à chaque bâtiment, crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment qui s'applique non seulement à la répartition des charges mais aussi au droit de propriété lui-même, en sorte que les autres copropriétaires n'ont aucun droit de propriété indivis sur les parties d'immeuble concernées, sans tenir compte de l'absence de syndicat secondaire compétent pour prendre les décisions relatives aux parties communes spéciales, la cour d'appel a violé les articles 17, 25, 26, 27 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le règlement de copropriété distinguait les parties communes générales à tous les copropriétaires des bâtiments et les parties communes spéciales aux propriétaires de chaque bâtiment, qu'il prévoyait qu'à chaque lot étaient affectés des millièmes généraux et des millièmes particuliers pour les parties communes de chaque bâtiment et que les copropriétaires de chaque bâtiment pouvaient tenir des assemblées spéciales pour les questions concernant leurs seules parties communes spéciales, la cour d'appel, qui a justement retenu que ce règlement créait une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment, en sorte que les autres copropriétaires n'avaient aucun droit de propriété indivis sur les parties d'immeubles concernées, et qui a relevé que les consorts X... ne détenaient aucun lot dans le bâtiment 7, en a exactement déduit que, nonobstant l'absence de syndicat secondaire, leur demande de restitution de parties communes de ce bâtiment était irrecevable faute d'intérêt et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT