Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.196, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO01323
Case OutcomeRejet
Date10 juillet 2013
Appeal Number51301323
Docket Number12-17196
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Piwnica et Molinié
CitationSur le n° 1 : Sur la délimitation des compétences entre les juridictions judiciaires et administratives en cas de litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, à rapprocher :Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, Bull. 2011, T. conflits, n° 27, et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur le concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lors de la procédure d'information et de consultation sur les conditions de travail menée par le comité d'entreprise, à rapprocher :Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-19.678, Bull. 2012, V, n° 215 (cassation)
Subject MatterSEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel - Conditions - Décision portant sur l'organisation du service public REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Comité d'entreprise - Comité central d'entreprise - Consultation - Procédure d'information et de consultation inachevée - Cas - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 187

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2012), que la société RTE EDF Transport, gestionnaire du réseau public de transport d'électricité français, a, pour répondre aux évolutions technologiques, souhaité réorganiser son réseau de télécommunications de sécurité comprenant un niveau national et un niveau régional et, dans cette perspective, a soumis au comité central d'entreprise (CCE) un projet dénommé "CASTER" portant création de centres d'administration, de supervision et de télémaintenance régionaux ; qu'ayant estimé que la phase d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel était achevée, la société a pris, le 4 juillet 2011, la décision de mettre en place le cadre national d'organisation du domaine "contrôle commande" des réseaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société RTE EDF Transport fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, d'ordonner la suspension de la décision du 4 juillet 2011 et de lui faire interdiction de poursuivre la mise en oeuvre du projet litigieux tant que le CCE n'aura pas émis un avis dans les quinze jours suivant la transmission qui lui sera faite par cette société des avis des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernés, alors, selon le moyen :

1°/ que tout litige relatif à une décision ou à acte préparatoire se rapportant à l'organisation de missions de service public a une nature administrative et relève de la compétence du juge administratif ; que la société RTE EDF Transport avait rappelé que ses missions de service public, précisées dans le contrat de service public conclu avec l'Etat, étaient notamment la sécurisation du réseau public de transport, l'insertion environnementale du réseau de transport, la sécurité d'approvisionnement, la qualité d'alimentation et le raccordement du réseau ; qu'elle avait fait valoir que la décision du 4 juillet 2011 portant organisation d'un cadre national de l'activité contrôle commande avait été prise dans le cadre desdites missions ; qu'en ne recherchant pas si la réorganisation des activités de contrôle commande mise en oeuvre par la société RTE EDF Transport ne se rapportait pas à l'exercice de ses missions de service public, lequel excluait toute compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;

2°/ que le juge administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel quand est en cause une décision relative à la validité des actes préparatoires à la mise en oeuvre de modifications touchant à l'organisation structurelle du service public ; que la décision du 4 juillet 2011 relative à la réorganisation des services chargés de la maintenance et de la gestion du réseau, et portant mise en place d'un cadre national, avait notamment pour objet d'instituer des centres d'administration, de supervision et de télémaintenance régionale ; que la société RTE EDF Transport avait fait valoir que la décision précitée avait pour objet de maintenir un service public de haut niveau et à cette fin, d'améliorer le service public offert aux clients, en ce que notamment, le centre de supervision avait pour objet d'agir à distance pour des actions de télémaintenance afin d'assurer dans des délais compatibles avec les niveaux de service, le rétablissement des fonctionnalités et services concernés et en initiant des opérations de dépannage auprès des équipes ou fournisseurs, tout en restant en relation constante avec les exploitants des ouvrages électriques pour l'identification des impacts sur ceux-ci ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas démontré que les modifications envisagées, qui ont trait à une réorganisation de certaines tâches, aient une incidence sur la distribution et le transport de l'énergie, non plus que sur la situation des clients et relevaient du fonctionnement du service public, pour exclure la compétence du juge administratif, sans rechercher si l'amélioration du service public offert n'avait pas une incidence sur l'efficacité de la distribution et sur la situation des clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;

3°/ que, subsidiairement, à supposer que la réorganisation litigieuse ait un impact sur les seules conditions de travail et d'emploi des salariés, cette circonstance ne suffit pas à exclure la compétence des juridictions administratives dès lors que les salariés sont affectés à l'exécution d'une mission de service public et que la modification de leurs conditions de travail se rattache, dans le cadre de l'exécution du contrat conclu avec l'Etat, à la bonne réalisation de la mission confiée à la société RTE EDF Transport ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;

Mais attendu que, si le juge de l'ordre administratif est compétent pour trancher un litige relatif à une procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel lorsqu'est en cause une décision relative à l'organisation du service public assuré par un établissement public à caractère industriel ou commercial ou par une société de droit privé, le juge judiciaire est, en revanche, compétent pour trancher un tel litige lorsque la décision de réorganisation ne tend pas à affecter directement le service public concerné ; que la cour d'appel a retenu que la société anonyme RTE EDF Transport n'avait pas démontré que la décision en cause entraînait une modification de l'organisation du service public et a constaté, en procédant à l'examen du projet, qu'il ne portait que sur le fonctionnement interne de ce...

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