Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 février 2018, 17-14.184, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Batut (président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2018:C100157 |
Case Outcome | Cassation partielle |
Docket Number | 17-14184 |
Citation | Sur le point de départ des intérêts de la prestation compensatoire, à rapprocher :1re Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-14.230, Bull. 2010, I, n° 166 (cassation partielle), et les arrêts cités |
Appeal Number | 11800157 |
Date | 07 février 2018 |
Counsel | SCP Marlange et de La Burgade,SCP Matuchansky,Poupot et Valdelièvre |
Subject Matter | INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Date à laquelle la décision devient irrévocable - Applications diverses DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Exigibilité - Date - Détermination |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bull. 2018, I, n° 18 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 260, 270 et 1153-1, devenu 1231-7 du code civil ;
Attendu, d'une part, que la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable ;
Attendu, d'autre part, que la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d'appel qui l'a allouée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme Hassiba X... et de M. Aïssa X... ; que ce dernier a été condamné à payer à son épouse diverses sommes ; que des difficultés sont survenues lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en paiement des intérêts sur les sommes allouées notamment au titre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 1479, alinéa 1er, du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de ce texte ne concernent que les créances personnelles entre époux trouvant leur origine pendant le fonctionnement du régime matrimonial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de Mme Hassiba X... contre M. Aïssa X... à la somme de soixante mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-treize centimes (60 584,73 euros) au titre de la prestation compensatoire, des intérêts, dommages-intérêts, droits, indemnités et dépens, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et...
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 260, 270 et 1153-1, devenu 1231-7 du code civil ;
Attendu, d'une part, que la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable ;
Attendu, d'autre part, que la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d'appel qui l'a allouée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme Hassiba X... et de M. Aïssa X... ; que ce dernier a été condamné à payer à son épouse diverses sommes ; que des difficultés sont survenues lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en paiement des intérêts sur les sommes allouées notamment au titre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 1479, alinéa 1er, du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de ce texte ne concernent que les créances personnelles entre époux trouvant leur origine pendant le fonctionnement du régime matrimonial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de Mme Hassiba X... contre M. Aïssa X... à la somme de soixante mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-treize centimes (60 584,73 euros) au titre de la prestation compensatoire, des intérêts, dommages-intérêts, droits, indemnités et dépens, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et...
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