Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-12.196, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO01116
Case OutcomeCassation
CitationDans le même sens que :Com., 16 février 2016, pourvoi n° 14-25.340, Bull. 2016, IV, n° 31 (2) (rejet), et l'arrêt cité
Docket Number16-12196
Date13 septembre 2017
CounselMe Bertrand,SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Richard
Appeal Number41701116
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu'une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un protocole du 20 juin 2012, la société Appelton Miller capital (la société AMC) a cédé ses actions dans la société Agrodeal à la société X... ; que, le 22 novembre 2012, la société Agrodeal a été mise en liquidation judiciaire ; que, soupçonnant avoir été victime de détournements d'actifs opérés au profit du groupe X... et ayant dévalorisé sa participation et sa créance en compte courant, la société AMC a obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant sur requête, une ordonnance désignant un huissier de justice en vue de réaliser des mesures d'investigation dans les locaux de la société X... situés à Houlgate (Calvados) ; qu'estimant que le président saisi était territorialement incompétent, en application de la clause attributive de compétence insérée dans le protocole du 20 juin 2012, la société X... a assigné la société AMC en rétractation de l'ordonnance, puis relevé appel de l'ordonnance ayant rejeté son exception d'incompétence ; que M. et Mme X... et M. Y... sont intervenus volontairement à l'instance d'appel ;

Attendu que, pour rétracter l'ordonnance sur requête, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la clause attributive de juridiction en cause et énoncé que ce type de clause est valable entre commerçants, en application de l'article 48 du code de procédure civile, constate que, dans sa requête, la société AMC expose que les mesures d'instruction sollicitées visent à révéler les détournements opérés par la société X... et ses dirigeants, qui sont à l'origine des difficultés de trésorerie de la société Agrodeal et l'ont conduite à céder sa participation dans ladite société et qui pourraient fonder une action pour dol et en responsabilité, afin d'obtenir la réparation de son préjudice ; qu'il en déduit que le protocole du 20 juin 2012 se trouve au coeur du litige, quelle que soit l'ancienneté des détournements dénoncés, de sorte qu'il est vain, pour la société AMC, de se référer aux dispositions de droit commun pour considérer que le siège social de la société Agrodeal doit fonder la compétence territoriale du président du tribunal de commerce de Nanterre, et qu'il ne peut être soutenu que la clause attributive de juridiction n'a pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'il s'agit d'un litige auquel "donne lieu le contrat" et qui en est "la suite" ou "la conséquence", au sens de cette clause ;

Qu'en statuant ainsi, alors la clause attributive de compétence territoriale était inopposable à la société AMC, requérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société X..., M. et Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Appelton Miller capital la somme globale de 3 000 euros et condamne la société Patrelle à payer à la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société Agrodeal, la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Appelton Miller capital, demanderesse au pourvoi principal


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance rendue le 31 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Versailles et D'AVOIR en conséquence rétracté l'ordonnance sur requête du 27 février 2014 prononcée par le président de cette même juridiction,

AUX MOTIFS QUE le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum doivent être exécutées, même partiellement, ou celui de la juridiction susceptible de connaître de l'instance au fond (Civ. 2ème, 15 octobre 2015, n° 14-17.564) ; que les conditions posées par la 2ème chambre civile ont un caractère alternatif ; qu'au cas d'espèce, la mesure sollicitée ayant été exécutée à Houlgate dans le Calvados, ce critère ne peut fonder la compétente territoriale du président du tribunal de commerce de Nanterre qui a rendu l'ordonnance sur requête contestée ; que les appelants font valoir que le tribunal compétent pour connaître du litige au fond n'est pas le tribunal de commerce de Nanterre, que ce soit en application de la clause attributive de juridiction prévue à l'article 17 du protocole d'accord du 20 juin 2012 ou des règles ordinaires de compétence des articles 42 et 46 du code de procédure civile ; que le protocole d'accord signé le 20 juin 2012 entre la société X... et la société AMC stipule en son article...

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