Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 08-20.771, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pluyette (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gaschignard
Appeal Number11000289
Date17 mars 2010
Docket Number08-20771
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, I, n° 67

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par ordonnance du 5 novembre 2007, le juge des tutelles a autorisé M. X..., agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme Y..., à procéder à la vente aux enchères de certains meubles meublants garnissant le logement de cette dernière ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies :

Attendu que Mmes Z... et A..., petite cousine et cousine de Mme Y..., font grief au jugement attaqué (Paris, 12 septembre 2008) d'avoir débouté Mme Z... de sa tierce opposition à l'encontre de cette ordonnance, alors, selon le moyen :

1° / que le gérant de tutelle n'a que le pouvoir de gérer les revenus de la personne protégée et ne peut procéder à aucun autre acte sans autorisation du juge des tutelles ; qu'il ne peut notamment procéder à l'enlèvement des meubles meublant le domicile de la personne protégée sans cette autorisation ; qu'en retenant, pour débouter Mme Z... de sa tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge des tutelles du 5 novembre 2007, que s'il était « regrettable » que l'enlèvement des meubles soit intervenu avant même la saisine du juge des tutelles, il n'en demeurait pas moins que la vente avait eu lieu postérieurement à l'autorisation du juge des tutelles, le tribunal a violé les articles 490-2 et 500 du code civil, ensemble les articles 545 du code civil et 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° / que selon l'article 490-2 du code civil, s'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à l'habitation ou que le mobilier soit aliéné, l'acte est autorisé par le juge des tutelles après avis du médecin traitant ; que ce texte impose ainsi l'avis du médecin traitant en cas de vente de meubles meublants, même lorsque la personne protégée est maintenue à son domicile, et sans faire de distinction selon que la totalité des meubles est vendue ou seulement une partie ; qu'en énonçant que s'agissant d'une vente partielle de certains meubles de la protégée par ailleurs maintenue à son domicile, l'autorisation du médecin traitant prévue par ce texte n'était pas requise, le tribunal a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le tribunal a, d'une part, justement retenu que l'enlèvement prématuré des meubles opéré par le gérant de tutelle...

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