Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-11.618, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200371
Case OutcomeCassation
CitationSur les modalités de rétablissement des droits à pension de retraite, dans le cadre d'une coordination entre divers régimes, à rapprocher :2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.282, Bull. 2009, II, n° 11 (rejet)
Appeal Number21500371
Date12 mars 2015
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Odent et Poulet
Docket Number14-11618
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Rétablissement des droits à pension - Versement opéré par le régime spécial au régime général - Calcul - Emoluments pris en compte - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, II, n° 60

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le versement opéré au régime général par le régime spécial de retraites dont relevait le bénéficiaire de l'un des régimes de retraite mentionnés à l'article D. 173-1 qui vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'employait sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de retraite et sans devenir tributaire d'un régime de retraite comportant des règles de coordination particulières avec le régime auquel il appartenait, est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pension au titre du régime spécial de retraite, compte tenu du ou des plafonds de sécurité sociale au cours de la période considérée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été rétabli dans ses droits à l'assurance vieillesse du régime général après avoir quitté la fonction publique hospitalière sans pouvoir prétendre au bénéfice de droits à pension au titre du régime spécial afférent à celle-ci, M. X... a demandé, à effet du 1er juillet 2008, la liquidation de ses droits à pension au titre du régime général ; que contestant les modalités du rétablissement de ses droits opéré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la Caisse), il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce dernier et condamner la Caisse à opérer un transfert complémentaire de cotisations au profit du régime général à hauteur des salaires correspondant à la régularisation de façon à ce que les droits à pension de M. X... puissent être révisés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale fait référence pour la base de calcul aux « derniers émoluments » et non au dernier traitement de base indiciaire retenu par la Caisse ; que M. X... justifie par ses productions de ce que les traitements bruts à prendre en compte comprenant les primes de technicité et les indemnités d'astreinte sont tous pour la période considérée supérieurs au plafond de la sécurité sociale ; que, dès lors, les salaires pris en compte pour le calcul de la pension de M. X... doivent être rectifiés en conséquence ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les primes de technicité et indemnités d'astreinte étaient incluses dans les émoluments soumis à...

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