Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 juin 2015, 14-12.419, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CO00610
Case OutcomeRejet
CitationSur le n° 1 : Cf. : CJUE, arrêt du 25 mars 2010, Helmut Müller, C-451/08.Sur le n° 2 : Cf. :CJUE, arrêt du 6 mai 2010, Club Hotel Loutraki e.a., C-145/08 et C-149/08
Docket Number14-12419
Appeal Number41500610
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Date23 juin 2015
Subject MatterUNION EUROPEENNE - Marchés publics - Marchés publics de travaux - Notion - Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 - Intérêt économique direct du pouvoir adjudicateur - Caractérisation - Défaut - Cas - Marché de traitement des déchets
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, n° 833, Com., n° 1307

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés (tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2014), que la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) a adressé aux entreprises de recyclage de déchets des pays de la Loire un dossier de consultation portant sur la vente de voitures de voyageurs devenues inutilisables dites chaudrons ; que la société Passenaud recyclage (la société Passenaud) a introduit un référé contractuel en application des articles 11 et suivants de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, pour obtenir la communication avant dire droit des documents relatifs à l'analyse des offres, la reconnaissance que l'offre de contracter proposée par la SNCF emportait l'exécution à son profit de prestations de services de gestion de déchets, en sorte qu'elle était soumise aux dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises aux codes des marchés publics, de même qu'à la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et, par voie de conséquence, l'annulation du contrat signé avec la société GDE ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Passenaud fait grief à l'ordonnance de dire que l'offre proposée par la SNCF ne relève pas du champ d'application des directives et des dispositions internes en matière de marchés publics et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que sont soumis aux dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises aux codes des marchés publics, de même qu'à la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, les contrats conclus à titre onéreux par une entité adjudicatrice avec un tiers pour répondre à ses besoins en matière de services ; que la qualification du contrat, à l'effet de déterminer s'il entre dans le champ de l'ordonnance et de la directive, doit se faire par seule référence aux critères prévus par ces textes, peu important la qualification du contrat au regard des catégories internes du droit commun français ; qu'en présence d'un contrat composite qui stipule des obligations dont certaines ne relèvent pas du champ d'application des deux textes susvisés, il lui est néanmoins soumis dès lors que les autres obligations sont assimilables à une prestation de services fournie à une entité adjudicatrice à titre onéreux pour la satisfaction de ses besoins ; qu'au cas d'espèce, le juge du fond a constaté que le contrat que se proposait de conclure la SNCF, s'il prévoyait la « vente » des « chaudrons » moyennant le paiement d'un prix au poids par le cocontractant, imposait à ce dernier de nombreuses obligations sans lien avec la vente, et qui tenaient en particulier à la destruction de la chose, au traitement des déchets subséquents ainsi qu'à la fourniture d'information et de conseil à la SNCF dans le cadre de ce processus, sachant que cette dernière était tenue de traiter ou faire traiter ses déchets ; que dès lors, peu important la qualification de la convention sous l'angle du droit commun français, et à supposer que certains éléments aient pu ressortir au contrat de vente, il n'en demeurait pas moins que les autres obligations mises à la charge du cocontractant s'apparentaient à une fourniture de services à titre onéreux pour satisfaire un besoin de la SNCF, dont il était constant qu'elle avait la qualité d'entité adjudicatrice ; qu'il s'en évinçait que sous ce rapport, le contrat était nécessairement soumis aux règles résultant de l'ordonnance du 6 juin 2005 et de la directive du 31 mars 2004 ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, 1er et 10 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004, ensemble le principe de l'interprétation autonome des notions de droit communautaire, ensemble les articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile ;

2°/ que sont soumis aux dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises aux codes des marchés publics, de même qu'à la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, les contrats conclus à titre onéreux par une entité adjudicatrice avec un tiers pour répondre à ses besoins en matière de services ; qu'à supposer même que la soumission d'un contrat aux règles issues de l'ordonnance et de la directive implique la qualification de celui-ci au regard des catégories du droit interne commun, le contrat de vente suppose le transfert de propriété d'une chose en échange du paiement d'un prix, ainsi que le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, en sorte que ne peut constituer une vente le contrat qui impose à l'acheteur la destruction de la chose qui en est l'objet, le privant ainsi d'une des prérogatives du droit de propriété ; qu'au cas d'espèce, il était constant que le contrat litigieux que la SNCF se proposait de conclure, sous la dénomination de vente, obligeait le prétendu acheteur à détruire les voitures prétendument vendues et à assurer le traitement des déchets subséquents, de sorte que le prétendu acquéreur ne se voyait pas transférer la propriété de la chose puisqu'il était privé de la maîtrise de l'abusus ; qu'en estimant néanmoins être en présence d'une vente, comme telle non soumise aux dispositions de l'ordonnance et de la directive susvisées, le juge du fond a violé les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, 1er et 10 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004, ensemble les articles 1134, 1582, 1604 et 544 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ que sont soumis aux dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises aux codes des marchés publics, de même qu'à la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, les contrats conclus à titre onéreux par une entité adjudicatrice avec un tiers pour répondre à ses besoins en matière de services ; qu'à supposer toujours que la soumission d'un contrat aux règles issues de l'ordonnance et de la directive implique la qualification de celui-ci au regard des catégories du droit interne commun, en présence d'un contrat composite mêlant des obligations appartenant à plusieurs contrats spéciaux différents, le juge doit procéder à la qualification en fonction de l'obligation principale et caractéristique résultant de la convention ; qu'en particulier, en présence d'un contrat qui mêle des éléments de la vente et des éléments du contrat d'entreprise, c'est la qualification de contrat d'entreprise qui doit prévaloir lorsque l'obligation principale et caractéristique stipulée tient à la réalisation d'un travail par l'une des parties correspondant à un besoin exprimé par l'autre ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que si formellement, le contrat proposé par la SNCF se présentait comme une vente, dès lors qu'il y avait transfert des « chaudrons » moyennant le paiement d'un prix par le cocontractant, il n'en demeurait pas moins que la convention stipulait à la charge de ce dernier de nombreuses obligations sans rapport avec un contrat de vente, et qui tenaient en particulier à l'obligation de détruire les objets cédés, d'assurer pour le compte du donneur d'ordre le traitement des déchets subséquents conformément aux dispositions du code de l'environnement, ainsi qu'assumer une mission d'information et de conseil à l'égard de la SNCF sur la mise en oeuvre du meilleur processus dans chaque cas particulier, en contrepartie de quoi le cocontractant avait la libre disposition des éléments subsistant à la suite du traitement, qu'il pouvait céder pour son propre profit, le juge du fond, qui avait ainsi fait ressortir que le contrat litigieux stipulait une obligation principale et caractéristique tenant à l'exécution d'un travail par le cocontractant, ne pouvait décliner la qualification de contrat d'entreprise au profit de la qualification de contrat de vente, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'à cet égard, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, 1er et 10 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004, ensemble les articles 1134, 1582, 1710 et 1787 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

4°/ que la société Passenaud faisait valoir que le contrat que se proposait de conclure la SNCF s'apparentait en réalité à une convention ayant pour objet la collecte, le transport, le courtage et le négoce de déchets, c'est-à-dire un contrat d'entreprise particulier spécialement visé par l'article L. 541-8 du code de l'environnement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette qualification invoquée devant lui, avant de conclure qu'il était en présence d'une vente, non soumise comme telle à l'ordonnance du 6 juin 2005 et à la directive du 31 mars 2004, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, 1er et 10 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004, ensemble l'article L. 541-8 du code de l'environnement, ensemble les articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile ;

5°/ que pour constituer un marché de services, il suffit que le contrat soit conclu à titre...

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