Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 novembre 2010, 09-72.029, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Foussard,SCP Bénabent
Date03 novembre 2010
Appeal Number41001087
Docket Number09-72029
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, IV, n° 166

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Yachts industries a vendu à la société Nahéma, devenue la société Nahéma évasion (société Nahéma), un navire en lui consentant une remise de 581 550 euros, en contrepartie de l'obligation pesant sur l'acquéreur, aux termes de l'article 21 du contrat de vente, de mettre le navire à disposition du vendeur à l'occasion de plusieurs salons nautiques ; que, reprochant à la société Nahéma d'avoir manqué à cet engagement, la société Yachts industries l'a assignée en indemnisation de divers préjudices ; que le tribunal, ayant retenu sa responsabilité, a condamné la société Nahéma, qui a interjeté appel ; qu'au cours de l'instance d'appel, cette société ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 28 juillet 2008, la société Yachts industries a déclaré ses créances et en a demandé l'admission au passif du redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Nahéma et le commissaire à l'exécution de son plan font grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la première les créances de la société Yachts industries, elle-même objet d'une procédure de liquidation judiciaire, à la somme de 745 858,87 euros en principal, alors, selon le moyen :

1°/ que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que le juge ne peut aucunement le modifier ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 8 du contrat du 18 janvier 2006 que les parties ont fixé le prix du catamaran de type YAPLUKA 70' «au prix total hors taxes, hors option, de 3.2 M € (trois millions deux cent mille euros HT)» en prenant le soin de préciser que ce «prix est ferme et définitif et n'est pas soumis à révision» ; qu'il résulte en effet des termes de l'annexe au contrat, que le prix de vente avait initialement été fixé à la somme de 3 781.550 euros mais que le vendeur avait accordé à l'acquéreur une «remise sur le prix» de l'ordre de 581 500,00 euros portant ainsi le montant total du prix «ferme et définitif» à la somme de 3 200 000,00 euros ; que pour fixer la créance détenue par la liquidation judiciaire de la société Yachts Industries au redressement judiciaire de la société Nahéma évasion à la somme de 745 858,87 euros, la cour d'appel a mis à la charge de la société Nahéma le versement de cette «remise sur le prix» en réintégrant ainsi la somme de 581 500,00 euros dans le prix de vente et fixant ce prix implicitement mais nécessairement à la somme de 3 781 550 euros ; qu'en modifiant ainsi le prix déterminé et désigné par les parties comme ferme et définitif, la cour d'appel a violé les termes de l'article 1591 du code civil ;

2°/ qu'à titre subsidiaire, et si l'on devait admettre que la créance de 581 500 euros fixée par les juges d'appel au passif de la société Nahéma au titre d'une «remise sur le prix» doit en réalité s'analyser en une condamnation au versement de dommages et intérêts pour absence de mise à disposition du bateau aux quatre salons nautiques, ces dommages-intérêts tendaient alors à compenser une perte ou un gain manqué résultant de l'inaccomplissement de la prestation promise ; que la société Yachts Industries souhaitait participer aux salons nautiques et avait ainsi accordé une remise sur le prix de vente de l'ordre de 581 500 euros dans le but de rencontrer des acquéreurs potentiels et de conclure d'autres ventes lors de ces salons ; qu'en mettant à la charge de l'exposante la somme de 581 500 euros, la cour d'appel a ainsi réparé l'éventuel gain manqué résultant d'une absence de participation aux salons ; qu'en mettant en outre à la charge de la société Nahéma le versement de la somme de 200 000 euros au titre de «gains manqués» en raison d'une absence de mise à disposition du bateau aux mêmes salons, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice en violation des articles 1147 et 1149 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Mais attendu, d'une part, que pour évaluer le préjudice subi par la société Yachts industries en raison de l'inexécution par la société Nahéma de son obligation de mettre le navire à disposition du vendeur lors des salons, la cour d'appel s'est référée au montant de la remise consentie pour rémunérer la prestation inexécutée, sans modifier le prix de vente ;

Attendu, d'autre part, qu'en indemnisant le préjudice résultant pour la société Yachts industries de la privation de la jouissance du navire pendant les salons, la cour d'appel n'a pas réparé le préjudice distinct né de la perte d'une chance de vendre à cette occasion un navire du même modèle ;

D'où...

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