Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 février 2015, 13-24.770, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C300148
Case OutcomeCassation
Docket Number13-24770
Appeal Number31500148
Date11 février 2015
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
CitationSur le juste titre résultant d'un partage, à rapprocher :3e Civ., 30 octobre 1972, pourvoi n° 71-11.541, Bull. 1972, III, n° 575 (1) (rejet)
Subject MatterPRESCRIPTION ACQUISITIVE - Prescription de dix à vingt ans - Conditions - Juste titre - Acte de partage (non)
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, III, n° 17

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 2265 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juste titre est celui qui, s'il était émané du véritable propriétaire, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 juin 2013), que Mmes Marie-Hélène et Josiane X... et M. Jean-Paul X..., aux droits duquel se trouvent Mme Y... et Mme Sophie X... (les consorts X...), propriétaires d'un terrain contigu à une parcelle appartenant à Mme Z..., ont assigné celle-ci en démolition d'une construction empiétant sur leur propriété ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme Z... est devenue propriétaire en vertu d'un acte de partage du 23 septembre 1992 et selon un plan d'arpentage consacrant l'empiétement, que cet acte doit être considéré comme un juste titre permettant une prescription abrégée et que Mme Z..., qui justifie d'une possession paisible, continue et non équivoque depuis plus de dix ans, peut se prévaloir de l'acquisition par prescription de la surface empiétée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de partage, émanant du véritable propriétaire du bien et n'emportant pas transfert de propriété, ne constituait pas un juste titre permettant une prescription abrégée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux consorts Marie-Hélène, Josiane, Marie-Myriam et Sophie X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

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